TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402349_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 30 avril 2024 à 15 h 02, M. C B , représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Son recours est recevable ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024 à 15 h 06, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Ozeki, représentant M. B, et de Mme D, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré en France à une date inconnue. Il a été placé en retenue administrative le 20 mars 2024 pour vérification de sa situation. Par un arrêté du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme :
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de retour pour une durée de douze mois contenues dans l'arrêté du préfet de la Drôme du 20 mars 2024 ont été notifiées à l'intéressé par voie administrative le même jour à 17 h 50 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification produit par le préfet. Cette notification mentionnait par ailleurs la présence d'un interprète par téléphone. Dans ces conditions, cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 avril 2024 à 12 h 42, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président,
J.P. A Le greffier en chef,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402349_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel