TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402349_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 21 mai 2024, M. C D, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Kecha, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité égyptienne né le 25 septembre 1987, est entré en France le 1er juin 2016 avec un visa court séjour à l'expiration duquel il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 27 avril 2019 au 26 avril 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2020. Par arrêté du 24 août 2021, dont la légalité a été confirmé par le tribunal par jugement du 22 novembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 13 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde, sans que cette délégation soit subordonnée à l'absence ou l'empêchement d'une quelconque autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de l'apprentissage de la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 août 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et qu'il ne dispose d'aucun lien particulier en France. S'il présente une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, et se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle dans ce domaine, cette circonstance ne présente par elle-même aucun caractère exceptionnel, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il exerce une telle activité dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. L'arrêté en litige mentionne la date d'entrée en France de M. D, et que bien que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 24 août 2021 et ne dispose pas de liens particuliers en France. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a décidé d'interdire son retour pour une durée de deux ans serait insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées, qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2402349_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel