TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2402349_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 16 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction constatée le 14 juin 2024. Il soutient que : - il n’est pas l’auteur de l’infraction en question ; - la réalité de cette dernière n’est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C.... Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’une infraction commise le 14 juin 2024 à La-Roche-sur-Yon, le ministre de l’intérieur a retiré deux points sur le permis de conduire de M. A.... Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. 2. En premier lieu, si M. A... soutient ne pas être l’auteur de l’infraction en litige, il lui appartient de former une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public. Le juge administratif n’est pas compétent pour déterminer l’auteur de l’infraction en litige. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». 4. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A..., extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document, il ressort des pièces du dossier que l’amende forfaitaire, qui a nécessairement été envoyée au requérant, a bien été réglée. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément transmis par M. A... permettant de remettre en cause le règlement de cette amende forfaitaire par lui-même, la réalité de l’infraction doit être regardée comme étant établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé J. C... La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2402349_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel