TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402350_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Adja Oke, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail dans un délai de 5 jours ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'un droit au travail dans un délai de 5 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut plus travailler depuis un accident survenu en juin 2023 et la décision en litige la prive de ses droits sociaux au titre desquels elle percevait 655,35 euros mensuels ; elle ne perçoit plus qu'une aide de la métropole de Lyon d'un montant de 250 euros par mois et doit se tourner vers le Secours populaire pour une aide alimentaire et des produits d'hygiène ; son bailleur lui a notifié le 29 février 2024 un commandement de payer d'un montant de 1 649 euros ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que si la préfète du Rhône, qui a procédé en janvier 2021 au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était bénéficiaire au motif qu'elle s'était prévalue d'une reconnaissance frauduleuse de paternité, lui a ensuite délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an ce n'est pas dans l'attente que son dossier soit soumis à la commission du titre de séjour comme l'indique la décision en litige mais au regard de sa situation privée et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis treize ans et justifie de plusieurs périodes d'emploi en qualité d'assistante ménagère et dispose de son propre logement, où elle vit avec son fils ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, son fils âgé de douze ans étant né en France, où il effectue sa scolarité et a des résultats scolaires en constante progression.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2402157 enregistrée le 2 mars 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Adja Oke, représentant Mme B, qui a repris les écritures, et de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle ;
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision,
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402350_20240328
Données disponibles
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