TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402350_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 26 avril 2024, Mme G B , représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ;
-méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024 et le 30 avril à 15 h 09, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 26 avril 2024, M. H B , représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 425-9 et L. 245-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ;
-méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 avril 2024 et le 30 avril à 15 h 08, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Ozeki, représentant M. et Mme B, et F Mme B assistée de M. D, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, de nationalité bosnienne, sont entrés en France le 13 juillet 2023 accompagnés de leurs trois enfants mineurs pour y demander l'asile. Le 25 juillet 2023, ils ont déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2024. Par arrêtés du 4 mars 2024 dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 du même code prévoit que " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par l'avis du 14 février 2024 produit par le préfet, le collège de médecins de l'OFII, a estimé que si l'état de santé de la jeune C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Bosnie et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces des dossiers que la jeune C, née le 28 août 2013, souffre d'une hyperplasie congénitale surrénalienne pour laquelle elle a bénéficié d'une opération au Luxembourg le 13 août 2014. Elle bénéficie depuis son arrivée en France d'un traitement par deux médicaments, l'hydrocortisone cp 10 mg et la fluocortisone cp 50ug. Les certificats médicaux produits, notamment celui produit par le Dr E, indiquent que ce traitement n'est pas substituable et que les substances actives contenues dans ces médicaments ne sont pas disponibles en Bosnie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres médicaments, éventuellement moins efficaces mais néanmoins adaptés à la pathologie de l'enfant, seraient disponibles. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le système de santé bosnien n'est pas adapté à la situation des enfants intersexués. Enfin, il est constant qu'entre son retour en Bosnie en 2018 et son arrivée en France en 2023, C n'a pu bénéficier d'aucun traitement dans son pays d'origine. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme B établissent que C ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ils sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " parent d'enfant malade " ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif l'annulation. Les autres décisions contenues dans les arrêtés du 4 mars 2024 doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte :
8. Compte tenu du motif d'annulation et alors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions mentionnées à l'article L. 425-9 sont remplies, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Drôme délivre à M. et Mme B une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ces autorisations provisoires de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ozeki, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. et Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 4 mars sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Drôme de délivrer à M. et Mme B une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ozeki, avocat de M. et Mme B, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. et Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. H B, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président,
J.P. A Le greffier en chef,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 240235Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402350_20240507
Données disponibles
- Texte intégral