TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402350_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. D A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; il attend depuis plus d'une année une réponse des services de la préfecture sur sa demande ; son épouse est enceinte et les conditions pour un accouchement serein au Bangladesh ne sont pas réunies ; son épouse ne pourra prendre l'avion pour le rejoindre que jusqu'au 18 octobre 2024 ; de plus, la situation politique et sécuritaire au Bangladesh, ainsi que sa situation professionnelle, l'empêchent de se déplacer au Bangladesh ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• la décision n'est pas motivée ; les services de la préfecture n'ont pas répondu à sa demande de motivation, reçue le 10 juillet 2024 ;
• il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 novembre 2027, il a justifié être locataire d'un appartement de 71 m² avec trois chambres, avoir un contrat à durée indéterminée avec une rémunération moyenne mensuelle de 1 800 euros depuis 2023 et de 1 700 euros sur son précédent poste et a précisé que son épouse était enceinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2402349 le 4 septembre 2024 par laquelle
M. A B demande l'annulation de la décision du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. A B également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant du Bangladesh né le
8 juillet 2000, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 novembre 2027. Pour caractériser l'urgence, il fait valoir que sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse a été enregistrée le 21 juin 2023, soit il y a plus d'un an, que son épouse est enceinte, que les conditions pour un accouchement serein ne sont pas réunies vu le contexte de grave crise politique au Bangladesh et que son épouse ne pourra plus prendre l'avion au-delà de sept mois de grossesse, soit le 18 octobre 2024. Il précise qu'il ne peut se déplacer au Bangladesh compte tenu de la situation politique et sécuritaire et sa situation professionnelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A B doit être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absente motivation de la décision attaquée en méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration et de ce que M. A B remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de regroupement familial de M. A B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A B et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Calvados rejetant implicitement la demande de regroupement familial de M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de
M. A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 16 septembre 2024.
La juge des référés
SIGNÉ
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1416 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2402350_20240916
Données disponibles
- Texte intégral