TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402350_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2024, enregistrée le 19 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de M. B A, enregistrée le 15 février 2024. Par cette requête, M. A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 29 novembre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 25 janvier 2024, réclamant paiement de la somme totale de 2 847,65 euros, correspondant à deux indus d'allocation de logement sociale (ALS) pour les sommes respectives de 1 788 euros, s'agissant de versements intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, et de 894 euros, s'agissant de versements intervenus entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2021, augmentés des frais de signification de l'acte. Il soutient que : - la décision en tant qu'elle porte sur un indu de 1 788 euros est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas eu d'activité salariée entre janvier et juin 2021, mais qu'il était seulement stagiaire dans le cadre de ses études pour devenir avocat, recevant une gratification de stage. L'administration fiscale a d'ailleurs rectifié sa déclaration d'impôt sur ce point, ce dont la CAF n'a pas tenu compte ; - la décision en tant qu'elle porte sur un indu de 894 euros est également entachée d'une erreur d'appréciation puisqu'il n'a pas quitté son logement en juin 2021, mais s'est seulement vu attribuer une autre chambre au sein de sa résidence étudiante et avait donc droit à percevoir l'aide au logement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, dès lors que M. A a formé opposition à la contrainte au-delà du délai de quinze jours dont il disposait à compter de la signification de cette contrainte par voie d'huissier ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ; - la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2021, le bailleur de la résidence étudiante où était logé M. A, bénéficiaire de l'ALS, a informé le CAF des Hauts-de-Seine de ce qu'il avait été mis fin au bail de M. A le 26 juillet 2021, ce dernier ayant quitté le logement le jour même. En conséquence, la CAF des Hauts-de-Seine a mis à la charge de M. A, par une décision du 18 novembre 2021, un indu d'ALS pour les mois de juillet 2021 à novembre 2021 pour la somme totale de 894 euros. Par ailleurs, la CAF a mis à la charge de M. A un second indu d'ALS relative à la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 portant sur la somme de 1 788 euros par une décision du 19 mai 2022. Les 5 avril et 3 octobre 2022, la CAF des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. A de régler ces sommes. En l'absence de règlement de l'intéressé, la CAF des Hauts-de-Seine a émis le 29 novembre 2023, une contrainte à l'encontre de M. A portant sur la somme totale de 2 847,65, comprenant les deux indus et les frais d'établissement de l'acte. M. A a contesté, en dernières instance, le bien-fondé de ces indus par un courrier du 14 février 2024 adressé à la CAF. Par la présente requête, M. A forme opposition à l'encontre de cette contrainte. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise par le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine le 29 novembre 2023 pour le recouvrement d'indus d'ALS, comportant la mention des voies et délais de recours, a été signifiée au requérant par voie de commissaire de justice le 25 janvier 2024. M. A, qui disposait du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a formé opposition à cette contrainte en adressant la présente requête sous format papier au tribunal administratif de Paris à une date qui n'est pas connue, faute pour le tribunal ayant enregistré la requête d'avoir transmis, à l'appui de l'ordonnance de renvoi, l'enveloppe cachetée par La Poste et ayant contenu la requête de M. A, permettant seul de savoir à quelle date cette requête a été expédiée. Dès lors, la requête de M. A ne saurait être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitat : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". En ce qui concerne l'indu d'ALS versée entre juillet et septembre 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes ". Aux termes de l'article R. 822-23 de ce code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Aux termes de l'article L. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auprès duquel l'allocation est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le bailleur de M. A a signalé le 17 septembre 2021 que ce dernier avait résilié son bail et quitté son logement depuis le 26 juillet 2021. En conséquence, la CAF des Hauts-de-Seine a réclamé à M. A le 18 novembre 2021 le remboursement des allocations logement indûment versées entre juillet et septembre 2021. Pour contester ce motif, M. A soutient qu'il aurait en réalité déménagé le 26 juillet 2021 au sein de la même résidence étudiante, de l'appartement n° 503 à l'appartement n° 115, mais qu'il remplissait toujours les conditions pour bénéficier des allocations en litige. Toutefois et en application des dispositions citées au point 6, l'ALS dont bénéficiait M. A, qui était fonction des particularités du logement qu'il occupait, prenait nécessairement fin dès lors qu'il quittait son logement. En tout état de cause, il résulte termes mêmes de la déclaration effectuée par le bailleur de M. A que le départ signalé à la CAF était bien relatif à l'appartement n° 115, mentionnée dans la déclaration du bailleur, et M. A n'a produit aucune pièce établissant qu'il se soit acquitté d'un loyer auprès de son ancien bailleur après le 26 juillet 2021. Par suite, la CAF est fondée à lui réclamer le remboursement de la somme de 894 euros. En ce qui concerne l'indu d'ALS versée entre janvier et juin 2021 : 8. D'une part, aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, () ". 9. D'autre part, aux termes du a) du 5 de l'article 158 du code général des impôts : " Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 ". Aux termes de l'article 81bis de ce code : " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge ". 10. Par ailleurs, l'article L. 124-1 du code de l'éducation prévoit que : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. () / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant () ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code " - laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail, comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent - " font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil () ". 11. Enfin, aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction applicable au litige : " () la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat () ". En vertu des dispositions du 3° et du 5° de l'article 13 de cette loi, les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont notamment chargés d'assurer la formation générale de base des avocats et de contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les élèves avocats. En vertu des dispositions des articles 57, 58 et 62 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats reçoivent une formation répartie en trois périodes : une formation commune de base d'une durée de six mois, une deuxième période, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, consacrée à la réalisation d'un projet pédagogique individuel et une troisième période, d'une durée de six mois, consacrée à un stage auprès d'un avocat durant lequel l'élève continue de dépendre juridiquement du centre régional de formation professionnel d'avocats auprès duquel il est inscrit. Les conditions de gratification par les avocats maîtres de stage des élèves avocats lors des stages effectués dans ce cadre sont fixées par l'accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats, étendu par arrêté du 10 octobre 2007. Comme l'indique son préambule, cet accord a été négocié dans le cadre, notamment, des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, reprises en substance par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, citées au point 2, et par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-6 du même code, qui prévoient notamment que les stages d'une durée supérieure à deux mois consécutifs au sein d'un même organisme d'accueil font l'objet d'une gratification mensuelle. Enfin, l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que, lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves avocats bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations. 12. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 10 et 11, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, que la prime d'activité est destinée aux travailleurs et non aux étudiants. Les élèves avocats, lorsqu'ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, élève-avocat, a effectué un stage en cabinet d'avocats dans le cadre de sa scolarité entre les mois de janvier et de juin 2021 pour lequel il a reçu une rémunération qui, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 à 12, doit être regardée comme une gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation. Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 81 bis du code général des impôts, la CAF des Hauts-de-Seine ne pouvait tenir compte de cette gratification au titre des ressources de M. A que pour la fraction excédant le plafond, fixé en 2021 à 18 655 euros par an. Par suite, en tenant compte de la totalité de cette rémunération pour apprécier les ressources de M. A entre janvier et juin 2021 pour déterminer ses droits à l'APL, la CAF des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la seule illégalité mentionnée au point 13 dont est entachée la décision attaquée, la contrainte émise par la CAF des Hauts-de-Seine doit être annulée en tant qu'elle poursuit le recouvrement de la somme de 1 788 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 29 novembre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 25 janvier 2024, réclamant paiement est annulée en tant qu'elle poursuit le recouvrement de la somme de 1 788 euros correspondant à des versements d'ALS intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2402350_20241118
Données disponibles
- Texte intégral