TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402351_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme F C, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, lui a interdit de sortir du département de la Sarthe et l'a obligée à se présenter tous les lundis et mardis au commissariat de police du Mans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Bengono en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte, ainsi que la mesure de transfert vers l'Espagne, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses proches, notamment le père de son enfant à naître, résidant en France ; - l'obligation de se présenter au commissariat de police du Mans présente un caractère disproportionné et risque de lui faire manquer des rendez-vous médicaux prévus dans le cadre du suivi de sa grossesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'exception d'illégalité invoquée par la requérante est irrecevable dès lors que la décision de transfert est devenue définitive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a remis Mme C, ressortissante guinéenne née le 6 janvier 2001, aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet l'a assignée à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, lui a interdit de quitter le département de la Sarthe sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et mardis à 7h30 au commissariat de police du Mans. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C avant de prendre la mesure litigieuse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, la seule circonstance que les proches de Mme C, notamment le père de son enfant à naître, résideraient en France, ne peut suffire à établir que la mesure litigieuse, qui a seulement pour objet de l'assigner à résidence dans le département de la Sarthe, porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 29 novembre 2023 prescrivant le transfert de Mme C aux autorités espagnoles en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile a été remis à l'intéressée en mains propres le 5 décembre 2023, sa notification mentionnant avec exactitude les voies et délais de recours et son contenu ayant été porté à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou. Il est constant que Mme C n'a pas contesté cette décision, qui est en conséquence devenue définitive. Ainsi, le moyen tiré de que la mesure de transfert précitée porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et qu'en conséquence la mesure litigieuse serait, par voie d'exception, illégale, doit être écarté comme irrecevable. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à une fois par semaine la fréquence de présentation auprès du commissariat de police du Mans, le préfet de Maine-et-Loire aurait pris une mesure disproportionnée au regard de l'état de grossesse de Mme C, notamment qu'elle ne serait pas à même, de ce fait, d'honorer ses rendez-vous médicaux. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bengono. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402351_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel