TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402351_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2401720 tendant à l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 13h30, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Syndique, juge des référés ; - les observations de Me Jager, avocat de Mme A B, qui reprend les écritures de la requête ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte du relevé d'information intégral du 26 février 2024 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de Mme A B a été crédité d'un point le 5 juin 2023 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 6 septembre 2022 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. 3. Par ailleurs, les moyens visés ci-dessus, invoqués par Mme A B à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 22 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ainsi que des décisions portant retrait de points y étant récapitulées, autres que celle consécutive à l'infraction du 6 septembre 2022, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. La juge des référés, Mme Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2402351_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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