TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402351_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'accueillir dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Mme A soutient que :
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne ;
- sa situation est d'une grande précarité et nécessite un hébergement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A si celle-ci et le tribunal acceptent la proposition d'un hébergement temporaire à l'hôtel.
Il soutient qu'en dépit de la crise du logement, de grands efforts sont consentis par l'Etat qui propose à Mme A et au tribunal d'héberger provisoirement celle-ci, qui devra l'accepter par écrit, à l'hôtel dans l'attente d'un studio qui serait libéré dans une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ".
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par une décision du 5 mars 2024, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme A comme étant prioritaires et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation en date du 5 mars 2024, soit jusqu'au 16 avril 2024, pour attribuer un hébergement à la requérante.
4. Mme A soutient sans être contredite qu'aucun hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ne lui a été proposé dans le délai imparti. Et le préfet de la Haute-Garonne pour conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A propose de l'accueillir dans une chambre d'hôtel, dans l'attente de la possibilité d'un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois l'hébergement dans une chambre d'hôtel qui relève de l'hébergement d'urgence prévu par le code de l'action sociale et des familles, et qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, est juridiquement distinct de l'hébergement, qui présente un caractère de stabilité, prévu à l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation sur le fondement duquel la commission de médiation a pris la décision du 5 mars 2024 en faveur de Mme A. En outre, comme dit au point 2, le juge saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 II du même code, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposé au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale est tenu d'ordonner l'accueil dans l'une de ces structures sauf si le besoin de l'intéressé d'un hébergement d'urgence a disparu après la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'aucune offre d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale n'a été proposée à Mme A dans le délai imparti indiqué au point 3, expirant le 16 avril 2024, non plus à la date du présent jugement. Et aucun élément du dossier ne montre que l'urgence ressortant des conditions de vie de Mme A qui n'est ni logée, ni hébergée aurait disparu.
6. Dès lors il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 1er juillet 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE MAZERESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402351_20240701