TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402352_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle remplit les conditions posées par l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions posées par l'article L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son statut.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2402351 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Mme Gagliardini, avocate stagiaire, et de Me Quinson, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité béninoise, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine de l'université du Niger, délivré en 2018, est entrée en France en 2020 en qualité d'étudiante et s'est ainsi vue délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2022. Mme B fait valoir, sans que cela soit contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu'elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 11 août 2022. Mme B a été affectée le 1er juillet 2022 au centre hospitalier de Martigues en qualité de praticien associé, pour la réalisation d'un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans, à la demande du centre national de gestion des praticiens hospitaliers. En conséquence, Mme B a demandé, par un courrier reçu le 26 septembre 2023 par les services de la sous-préfecture d'Istres, à bénéficier d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire mention " passeport talent ". Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " stagiaire " ne l'autorisant pas à travailler et a ainsi rejeté ces demandes.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique : " Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation () ". Aux termes de l'article R. 6152-909 du même code : " Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois. / Pour les praticiens effectuant un stage d'adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d'adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d'au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli () ".
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du statut de Mme B est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision en litige a pour conséquence que Mme B ne peut plus exercer ses fonctions de praticiens hospitaliers associés, la privant ainsi de revenus, de la possibilité de poursuivre son parcours de consolidation des compétences et privant également le service public hospitalier d'un médecin urgentiste. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire mention " stagiaire " à Mme B doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, réexamine les demandes présentées par Mme B et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, qu'il délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B, valable jusqu'à la remise d'un nouveau titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, l'autorisant à travailler au moins à hauteur du service prévu par les dispositions de R. 6152-909 du code de la santé publique, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Les injonctions prononcées ci-dessus sont chacune assorties d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme des délais de quinze jours et de trois jours ci-dessus.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire mention " stagiaire " à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer les demandes présentées par Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, valable jusqu'à la remise d'un nouveau titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, l'autorisant à travailler au moins à hauteur du service prévu par les dispositions de R. 6152-909 du code de la santé publique, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les injonctions prononcées par l'article 2 sont chacune assorties d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme des délais de quinze jours et de trois jours fixés à l'article 2.
Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402352_20240329
Données disponibles
- Texte intégral