TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402356_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Girardeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle suit une formation au sein de l'organisme Retravailler dans l'Ouest, en tant que conseillère de vente en vue de poursuivre un BTS pour l'année 2024- 2025. Elle est parallèlement en apprentissage au sein d'un magasin Carrefour. Pour l'année 2022-2023, elle était inscrite en lère année de licence langues et civilisations étrangères, à l'université d'Angers. Si elle s'est très vite aperçue que la filière choisie ne lui correspondait pas, elle s'est aussitôt réorientée. Lui opposer un refus de titre de séjour va nécessairement entraîner des conséquences sur sa situation administrative, ses droits et ses études. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de l'effectivité et du sérieux de ses études. C'est à tort que le préfet indique qu'il n'y a pas de cohérence dans son parcours professionnel et qu'elle poursuit une formation correspondant au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Elle est arrivée en France le 22 septembre 2022 munie d'un visa étudiant. Elle a essayé de s'inscrire dans une nouvelle licence, notamment en commerce. Seulement, il n'y avait plus de place disponible. Elle s'est alors orientée vers un BTS dans ce domaine. N'ayant pas les bases dans le commerce, il lui a été conseillé de faire une année préalable au sein de l'organisme Retravailler dans l'Ouest en tant que conseillère en vente. Elle a commencé cette formation le 5 juin 2023. Son employeur est très satisfait d'elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 à 11h15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 9 septembre 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2402356_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel