TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402356_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer en vue de lui remettre un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délivrance de son titre de séjour ne peut pas être subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité conformément aux dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il est privé de la possibilité de travailler, ne peut plus prétendre à son droit d'assurance maladie en qualité d'étranger malade ni entreprendre les démarches pour trouver un nouveau logement alors qu'il doit quitter son logement destiné aux demandeurs d'asile. Par des pièces, enregistrées le 1er juillet 2024, le préfet du Gard a produit l'attestation de remise du titre de séjour, le passeport du requérant ainsi qu'un timbre fiscal électronique. Par un courrier enregistré le 3 juillet 2024, M. B conclut au maintien de sa requête en tant seulement qu'elle tend à la mise à la charge de l'Etat des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet du Gard, que le requérant s'est vue remettre le 1er juillet 2024, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, par le courrier qu'il a adressé au tribunal le 3 juillet 2024, dans lequel il indique expressément ne maintenir que ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais liés à l'instance, M. B doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de ses conclusions principales à fin d'injonction et rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Anne-Catherine Viens, avocate de M. B, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Viens, avocate de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Gard et à Me Viens. Fait à Nîmes, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402356_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel