TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2402356_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... C..., M. D... et Mme I... B..., M. G... et Mme H... A..., M. F... et Mme E... K..., représentés par Me Humbert-Simeone, ont demandé au tribunal, par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 10 octobre 2024, d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) 200 GROUPE GGL un permis de construire pour la construction de 48 logements et de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon, avant de statuer sur la requête de Mme C... et autres, a sursis à statuer sur cette dernière, en application de l’article L. 600‑5-1 du code de l'urbanisme, dans l’attente de la régularisation qu’implique la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme, et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Procédure devant le Tribunal : La commune de Cogolin, les requérants et le pétitionnaire ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. La commune de Cogolin a répondu au Tribunal, par un courrier du 6 novembre 2025 à 17h15, que le pétitionnaire, la société par actions simplifiée (SAS) 200 GROUPE GGL, n’a pas déposé de permis de construire modificatif. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, la société par actions simplifiée 200 GROUPE GGL, n’a pas déposé de permis de construire modificatif. Par suite, la mesure de régularisation attendue suite au jugement du 11 juillet 2025 n’a pas été réalisée. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société par actions simplifiée 200 GROUPE GGL un permis de construire doit être annulé. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Cogolin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Cogolin a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) 200 GROUPE GGL un permis de construire est annulé. Article 2 : La commune de Cogolin versera aux requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cogolin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J... C..., M. D... et Mme I... B..., M. G... et Mme H... A..., M. F... et Mme E... K..., à la société par actions simplifiée 200 GROUPE GGL et à la commune de Cogolin. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La rapporteure, Signé A.-L. Ridoux Le président, Signé J.-F. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2402356_20260130
Données disponibles
- Texte intégral