TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402358_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C B, représenté par
Me Denis, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse
Mme D A ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que ses revenus mensuels s'établissent à un montant de 1 533,58 euros ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Marne a entaché son arrêté d'erreur manifeste quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le
3 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 juillet 1952, est entré sur le territoire français en 2018 où il bénéficie d'une carte de résident de dix ans expirant le 11 juillet 2028. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A le
15 mai 2023. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () " Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
5. Le requérant soutient qu'il perçoit un revenu mensuel de 1 135,19 euros auquel il faudrait ajouter une somme mensuelle de 160,39 euros au titre des retraites complémentaires et une somme mensuelle de 238 euros provenant de l'aide personnalisée au logement. Toutefois, les textes précités excluent expressément les allocations familiales au nombre desquelles figure l'allocation personnalisée au logement du calcul des revenus à prendre en compte pour l'appréciation des ressources d'un étranger souhaitant bénéficier du regroupement familial. Déduction faite de ces sommes, les ressources de M. B, qui s'établissent, selon ses écritures, à un revenu mensuel de 1 295,58 euros sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé à 1 330, 45 euros mensuels, somme de référence selon les dispositions précitées, pour une famille comparable. Par suite, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses ressources et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. M. B se prévaut de sa séparation depuis six années avec son épouse et de son état de santé qui nécessite la présence de celle-ci à ses côtés. Toutefois, d'une part, le requérant, qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'il effectue des visites régulières à son épouse en Tunisie et n'établit pas que celle-ci aurait fait l'objet d'un refus de visa pour lui rendre visite en France. D'autre part, en se bornant à produire le relevé des traitements prescrits pour ses antécédents médicaux liés à un accident vasculaire cérébral, à de l'hypertension artérielle et à du diabète, M. B ne justifie pas, en tout état de cause, du caractère indispensable de la présence de son épouse à ses côtés au regard de son état de santé. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402358_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel