TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402359_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, suivie de pièces complémentaires le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Girardeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il suit une formation au sein de l'organisme Retravailler dans l'Ouest en vue de poursuivre un BTS pour l'année 2024- 2025. Il est parallèlement en apprentissage dans une boulangerie. Pour l'année 2021-2022 et pour l'année 2022-2023, il était inscrit en lère année de licence de langues, littérature et civilisations étrangères et régionales/espagnoles à l'université d'Angers. Il s'est cependant aperçu que la filière choisie ne lui correspondait pas. Lui opposer un refus de titre de séjour va nécessairement entraîner des conséquences sur sa situation administrative, ses droits et ses études. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet a mal apprécié sa situation en estimant qu'il ne poursuivait pas de manière effective et sérieuse ses études. Son employeur est très satisfait de lui et l'encourage à poursuivre en BTS. Par ailleurs, ses facultés en langue pourront être largement utilisées dans le domaine du commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 à 11h15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 26 juillet 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 mars 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2402359_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel