TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402359_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 1er octobre 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " salarié " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance erronée qu'il ne dispose pas d'une expérience particulière dans le domaine de la restauration ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'existence d'un détournement de procédure d'introduction d'un travailleur salarié sur le territoire français, dès lors qu'il n'a commencé à travailler que cinq ans après son entrée sur le territoire français, que le restaurant dans lequel il travaille recherche un cuisinier spécialisé en cuisine albanaise et en cuisine italienne depuis plusieurs mois et qu'il possède toutes les qualités pour exercer ces fonctions ; - non seulement il exerce le métier de serveur mais également celui de cuisinier, spécialisé en cuisine albanaise, de sorte qu'il dispose d'une expérience particulière dans le domaine de la restauration et que cette expérience est spécifiquement adaptée aux besoins du restaurant dans lequel il travaille ; le préfet a, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation, d'autant qu'il est francophone, entré jeune sur le territoire français, parfaitement intégré sur le territoire national et que son frère est français ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'est plus possible d'opposer, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, depuis le 1er avril 2021, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et le poste occupé, comme le mentionne la circulaire du 12 juillet 2021 ; - il a commis une autre erreur de droit dès lors qu'il n'a procédé à aucune analyse sérieuse du poste qu'il occupe et qu'il lui appartenait d'examiner notamment si sa qualification, son expérience et ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle peuvent constituer en l'espèce des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant des autres décisions : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seront annulées par la voie de l'exception d'illégalité. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, - et les observations de Me Clémang, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar, né en 1995 à Pristina, est entré régulièrement en France le 25 novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision du 6 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été considérée comme irrecevable par une décision du 20 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa requête dirigée contre cette décision a été rejetée par une ordonnance du 27 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2019, demeuré non exécuté, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté en date du 13 janvier 2022, également demeuré non exécuté, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B a néanmoins sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Par un nouvel arrêté du 20 juin 2024, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation personnelle de M. B, sa situation administrative, l'existence de mesures d'éloignement antérieures non exécutées, la durée de sa présence en France et les conditions de sa résidence en France, la présentation d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 décembre 2021 en qualité de serveur et ses liens avec son pays d'origine. Le préfet a notamment déduit de cet examen que l'intéressé n'avait pas satisfait aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et que la présentation de ce contrat de travail ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Dans ce cas, l'autorité administrative est tenue d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Si M. B est entré en France en 2016 et indique y résider depuis lors, tant cette résidence habituelle sur le territoire français que la seule présence en France de son frère ou l'allégation, non établie, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration ne constituent des considérations humanitaires ou ne traduisent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l'intéressé, qui se prévaut d'une expérience significative en tant que serveur, chef de cuisine, cuisinier de spécialités albanaises et italiennes de 2012 à 2016, fait état d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, conclu deux ans et demi avant la décision attaquée avec l'entreprise individuelle de restauration de son frère. Toutefois, l'expérience en qualité de commis de cuisine ou de serveur de l'intéressé se borne, selon les termes mêmes du curriculum vitae qu'il produit à des " travaux d'étudiant ", le diplôme qu'il fait valoir est dépourvu de toute indication sur son niveau et sur le contenu de la formation qu'il sanctionne et le contrat de travail se borne à faire état d'un poste de serveur, préparant des menus de type " à emporter ". En outre, de nouveau, le curriculum vitae produit ne mentionne pas même ladite formation, mais un baccalauréat en géologie et des études supérieures d'administration publique. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptibles de justifier l'admission exceptionnelle au séjour du requérant. En outre, M. B, qui a résidé au Kosovo jusqu'à l'âge de vingt ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ni la durée de son séjour en France ni ses conditions d'emploi ne permettent de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des énonciations de l'arrêté litigieux que le préfet de la Côte-d'Or a examiné le contrat de travail produit par le requérant, sa formation et l'adéquation de cette formation et de ce contrat, la situation personnelle de l'intéressé et les conditions de son entrée et de son séjour en France, de sorte qu'il n'a pas commis l'erreur de droit alléguée sur ce point. A cet égard, si le préfet de la Côte-d'Or, qui a ainsi examiné la demande d'admission au séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, dans sa décision, par un motif surabondant, au seul titre de l'examen des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, que les conditions d'entrée en France de M. B révélaient un détournement de la procédure d'introduction d'un travailleur salarié, il ne saurait se déduire de cette mention qu'il aurait commis une erreur de droit dans l'application de cet article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une erreur de fait, dès lors, en particulier, que M. B est entré en France sous couvert d'un visa " salarié ", qu'il n'établit pas avoir travaillé sous couvert de ce visa, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de ce visa et que le contrat établi par son frère l'a été immédiatement après le rejet définitif de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, sans que cette entreprise ait obtenu d'autorisation de travail au bénéfice du requérant. Par suite, les moyens soulevés tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration instituent une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du même code, tant qu'elle n'a pas été modifiée. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. 8. M. B doit être regardé comme se prévalant du point 3 de la circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, selon laquelle : " A l'issue d'une première analyse sur la base des critères de la circulaire Valls, sans OSE, si le service séjour s'oriente vers une régularisation, il sollicite alors, via une boite mail dédiée, l'avis de la plateforme qui contrôlera 2 points uniquement : le niveau de rémunération proposée et si l'entreprise est à jour de ses obligations légales (URSSAF). ". Toutefois, faute de publication sur le site www.interieur.gouv.fr, spécialement sur la page prévue à cet effet, cette circulaire ne saurait être utilement invoquée. Au demeurant, ces recommandations elles-mêmes renvoient aux critères d'une autre circulaire, laquelle prévoit expressément l'appréciation du critère d'adéquation entre la qualification professionnelle de l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaiterait occuper, contrairement à ce que soutient le requérant. Dès lors, le moyen invoqué à cet égard par M. B ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne les autres décisions : 10. Il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Il n'est, dès lors, pas fondé, à se prévaloir de cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402359_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel