TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402360_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B représentée par Me Colin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil régional de la région Provence Alpes-Côte d'Azur lui a refusé le bénéfice de l'aide individuelle régionale ;
2°) d'enjoindre à la région Provence Alpes-Côte d'Azur, à titre principal, de l'admettre au bénéfice de l'aide individuelle régionale et de verser les sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir à compter du 19 juillet 2023 dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle perçoit, par mois, qu'une pension alimentaire ainsi que des allocations personnelles au logement qui ne couvrent pas ses dépenses, le refus opposé la prive d'un bénéfice non négligeable.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle justifie remplir les conditions pour bénéficier de cette aide.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2402361 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision portant refus d'aide individuelle régionale, Mme B soutient, d'une part, que ses dépenses fixes excèdent les revenus qu'elle perçoit chaque mois, constitués notamment d'une pension alimentaire d'environ 640 euros et d'allocations personnalisées au logement d'environ 80 euros pour les mois d'octobre à décembre 2023, et d'autre part, que le refus opposé a d'importantes conséquences financières. Toutefois, il résulte de l'instruction, tout d'abord, que si Mme B justifie de ses revenus et du montant de son loyer, elle n'apporte en revanche, aucune précision quant à ses dépenses quotidiennes et notamment alimentaires dont elle se prévaut. Par ailleurs, la requérante, qui est en troisième année de licence à Nice, ne démontre pas que le refus litigieux préjudicie à sa situation financière de manière suffisamment grave et immédiate alors d'une part, qu'elle s'est engagée dans ce parcours universitaire sans bénéficier préalablement de l'aide régionale et d'autre part, qu'elle a signé un bail locatif dès le 30 juin 2022, pour un loyer mensuel de 750 euros, soit près de 16 mois avant la décision litigieuse. Dès lors, la requérante, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elle ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2402360_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA