TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402360_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B C, représenté par Me Ayari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui octroyer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 janvier 1993 entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, se prévaut de sa relation avec une compatriote algérienne résidant régulièrement en France, avec laquelle il projetterait de se marier, actuellement enceinte et avec qui il a déjà eu deux enfants, fait valoir qu'il contribue à l'entretien de ces derniers, et se prévaut de son intégration dans la société française, justifiant notamment d'une offre d'emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de serveur / plongeur dans un restaurant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 24 novembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, auxquelles il n'a pas déféré, et qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage qui assortissaient l'assignation à résidence prononcée à son encontre à cette occasion. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, pour des faits de recel de vol en décembre 2019, de vol aggravé par deux circonstances en janvier 2020, de dégradation de biens publics en octobre 2021, de violence avec usage ou menace d'une arme, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion en novembre 2021 et, qu'il a été placé en garde à vue le 3 avril 2024 pour des faits de recel de vol. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France et du trouble à l'ordre public que son comportement représente, et en l'état du dossier et des moyens soulevés, l'intéressé n'étant ni présent ni représenté l'instance, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en l'éloignant sans délai du territoire français, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et en l'assignant à résidence, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit. 2. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demande l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan No 2402360
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402360_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel