TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2402363_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Hug demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est constituée dès lors qu'elle se retrouve dans une situation de grande précarité, étant privée de l'allocation de demande d'asile, et risque d'être transférée vers l'Italie ; Sur le doute sérieux : - elle est entachée d'une violation de l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, à défaut pour le préfet de police de justifier avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert à son expiration ; - la décision de prolongation du délai de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle n'était pas tenue de se présenter au rendez-vous fixés en préfecture les 23 juin 2023 et 30 juin 2023, le tribunal administratif, saisi d'un recours en annulation contre la décision de transfert, n'ayant statué que le 17 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2402364 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 février 2024, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : -le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Hug, pour Mme B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1989, après avoir transité par l'Italie, a déposé une demande d'asile en France, le 27 mars 2023 et s'est vue remettre une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Elle a fait l'objet, le 12 juin 2023, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes. Par un courrier du 12 juin 2023, l'intéressée a été invitée à se présenter en préfecture les 23 juin et 30 juin 2023 dans le cadre de la procédure de transfert. Le 14 juin 2023, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté de transfert devant le tribunal administratif de paris qui par un jugement n°2314007/8 du 17 juillet 2023 a rejeté sa demande. Le 31 janvier 2024, le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de l'intéressée, au motif qu'elle avait été placée en fuite et que le délai de transfert était prolongé depuis le 4 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement en procédure normale. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. 6. La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Par suite, un ressortissant étranger ne peut être regardé comme en fuite du seul fait qu'il ne s'est pas présenté à des convocations en vue de l'exécution de la décision de transfert à des dates auxquelles cette décision ne pouvait être mise à exécution en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-5 du CESEDA, soit parce que le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision n'était pas expiré, soit parce que le tribunal administratif, saisi dans les conditions du I de l'article L. 742-4 du CESEDA, n'avait pas encore statué. 7. D'une part, il résulte de l'instruction qu'aux dates des 23 juin 2023 et 30 juin 2023 auxquelles Mme B a été convoquée en vue de l'exécution la décision de son transfert en date du 12 juin 2023 vers la l'Italie, cette décision ne pouvait être exécutée, le tribunal administratif, saisi d'un recours en annulation de cette décision, le 14 juin suivant, n'ayant statué que par jugement du 17 juillet 2023. Ainsi Mme B ne pouvait être regardée comme en fuite, au seul motif qu'elle ne s'était pas présentée aux convocations à ces deux dates. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'elle se serait intentionnellement soustraite à une mesure d'exécution de son transfert au cours des 6 mois suivants le 17 juillet 2023, date du jugement du tribunal administratif ayant statué sur son recours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, alors que le délai pour opérer ce transfert était expiré et que l'examen de sa demande incombe désormais à la France, a entaché sa décision d'une erreur de droit, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. D'autre part, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que Mme B ne dispose plus d'aucune autorisation de se maintenir sur le territoire français, est sans ressource et que l'exécution de l'arrêté décidant son transfert à destination de l'Italie, peut intervenir à tout moment comme le soutient la requérante. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale. Sur la demande d'injonction : 10. La présente décision implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B et sa demande d'enregistrement de demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la police d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Mme B ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et sa demande d'enregistrement de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de Mme B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023
DTA_2314007_20231107TA759 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402363_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2402363_20240209
Données disponibles
- Texte intégral