TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402363_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A G, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Saihi, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales. Me Saihi précise également que le requérant n'a pas fait état de menaces en cas de retour dans son pays d'origine lors des auditions qui ont précédé l'arrêté en litige, car il n'était pas à l'aise pour évoquer ses craintes qui sont liées à son homosexualité, - les observations de M. G, assisté de M. B E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. H représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. G est un ressortissant algérien né le 8 août 1995 à Oran (Algérie). Par un arrêté du 22 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 11 avril 2024, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. M. G a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 16 avril 2024. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a maintenu en rétention administrative. Par sa présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration, et en l'absence ou en cas d'empêchement de cette dernière, à Mme I C, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. G en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G, qui a déclaré dans un premier temps être entré en France en 2020 et non en 2023, n'a sollicité un dossier de demande d'asile que le 16 avril 2024, soit cinq jours après son placement en rétention administrative, alors au demeurant que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le 14 avril 2024 la prolongation de sa rétention et que le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé le 15 avril 2024 cette prolongation. En outre, si l'intéressé a soutenu à l'audience ne pas avoir fait état de craintes préalablement au dépôt de sa demande d'asile le 16 avril 2024 compte tenu de ce qu'elles seraient liées à son homosexualité, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours déclaré, lors de ses auditions par les services de police du 22 janvier 2023, du 11 juillet 2023 et du 17 janvier 2024, avoir quitté l'Algérie pour des raisons économiques. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la demande d'asile formulée en rétention par M. G n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et présentait ainsi un caractère dilatoire. Le moyen invoqué à cet égard doit dès lors être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, M. G soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droit de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté attaqué, qui a seulement pour objet le maintien en rétention du requérant, ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être reconduit. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 avril 2024. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne Lu en audience publique le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402363_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel