TA67JU MW (6)JU MW (6)
TA67 · JU MW (6) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402363_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale ;
2°) à défaut, de suspendre d'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sa situation personnelle n'a pas été examinée individuellement ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son orientation sexuelle.
Sur l'obligation de remise de l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande par la cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 14 heures le rapport de M. D, président-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire
1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et ne s'est pas estimé lié par le seul rejet de sa demande d'asile.
3. En troisième lieu, Mme B, de nationalité géorgienne, née en 1957, est, selon ses déclarations, entrée en France le 19 août 2023. Elle est veuve et n'a plus d'enfants mineurs à charge. Son fils, né en 1982, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement et ne justifie pas d'un droit au séjour en France. Si sa fille, née en 1983, a la nationalité française, elle appartient à une cellule familiale distincte dont elle était, jusqu'à une date très récente, séparée depuis plusieurs années. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'elle quitté très récemment à l'âge de 66 ans et où, au demeurant, son fils aîné a vocation à retourner. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter :
4. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de son illégalité, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
7. Mme B n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée
8. Il résulte de ce qui précède que, Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B, est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2402363Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (6)
- Formation
- JU MW (6)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402363_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel