TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402363_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2024, Mme B A représentée par Me Ponsot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'Université de Lorraine a refusé de l'admettre en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " psychothérapie et dimensions traumatiques " ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Lorraine, à titre principal, de saisir le jury d'admission, afin de l'admettre en première année de master, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de saisir le jury d'admission afin qu'il statue à nouveau sur son admission au master, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Lorraine le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est remplie en ce qu'elle ne peut poursuivre ses études à la rentrée 2024 et qu'une inscription en master peut encore utilement intervenir eu égard aux modalités d'organisation pour la rentrée 2024/2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, l'administration n'établissant pas que l'organe ayant instruit sa demande d'admission a été régulièrement créé et composé et qu'il a instruit sa demande conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration ; la date de publication d'un éventuel arrêté de nomination des membres de ce jury n'est pas établie pas plus que la durée de son affichage dans les locaux de l'Université ;
- la décision est dépourvue de base légale :
- à titre principal, la décision contestée est dépourvue de base légale en ce qu'elle ne mentionne pas le numéro ni la date exacte de la délibération du conseil d'administration ; le site internet de l'Université publie une délibération relative aux critères de sélection et aux capacités d'accueil du master 1 concerné pour l'année universitaire 2024/2025 sans que l'Université ne justifie de l'affichage de cette délibération et de la durée de son affichage ; la publication sur l'intranet est insuffisante ; les conditions d'accès et les modalités d'admission ne sont pas accessibles sur la page de la formation ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'une telle délibération ait été adoptée, la décision attaquée ne vise pas une décision du recteur d'académie ayant procédé à un contrôle de légalité de la délibération fixant le nombre de places et les modalités d'admission en master 1 ;
- à titre subsidiaire, la délibération du conseil d'administration est inaccessible sur le site internet de l'Université et n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière et adéquate ; elle n'a donc pas été mise en mesure de connaître préalablement les conditions d'admissibilité avant de déposer sa candidature.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, l'Université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2402364 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Mme C, représentant l'Université de Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
- Mme A n'étant ni présente ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h11.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire d'une licence en psychologie de l'Université Lumière-Lyon 2. Elle a déposé une candidature, pour une inscription en première année de master " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " psychothérapie et dimensions traumatiques ", à l'Université de Lorraine. Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l'Université de Lorraine a rejeté sa demande en raison du niveau insuffisant de sa candidature eu égard aux prérequis de la formation, au niveau des candidatures examinées et au nombre de places disponibles. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspensions de la décision en litige :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juin 2024, par laquelle la présidente de l'Université de Lorraine a rejeté sa candidature pour une inscription en première année de master " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " psychothérapie et dimensions traumatiques ".
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision 4 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Université de Lorraine et à Me Ponsot.
Fait à Nancy, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402363_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel