TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402365_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 8 mars 2024, M. B C, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ainsi que les dépens. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de cet arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français avec délai : - l'insuffisance de motivation de cette décision révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit, le préfet ne se prononçant pas sur chacun des critères énoncées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Derollepot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Derollepot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience au cours de laquelle il a indiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'inscription de la requérante dans le système d'information Schengen dès lors que cette information ne lui fait pas grief. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien, né le 23 mars 1981, est entré en France le 28 octobre 2022 et y a sollicité l'asile le 15 décembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 18 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 octobre 2023. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 4. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 5. Par un arrêté n° 2023-306-002 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023, Mme A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. La circonstance que certains motifs seraient erronés est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. Dans le cas prévu au 4° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit par la décision attaquée doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il risque d'être victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'ainsi la décision méconnaît les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En se bornant à faire valoir qu'il a fui son pays d'origine pour échapper à des pressions, agressions et violences de la part de sa famille et du reste de la population en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah et de sa participation active aux actions de prosélytismes, M. C, qui est entré en France de manière irrégulière le 28 octobre 2022 à l'âge de 41 ans en compagnie de sa fille et de son épouse, n'établit pas que ses liens personnels et familiaux effectifs en France seraient tels que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C et son épouse sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que les membres de la famille, qui ont la même nationalité, quittent ensemble le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. Si le requérant insiste sur les risques de violences, de discrimination et de menaces de mort que son enfant et lui encourraient en cas de retour en Géorgie, ses seules allégations ne permettent pas d'estimer qu'il y serait personnellement et directement exposé à un risque réel pour sa vie ou sa liberté. Par suite, et alors qu'en outre M. C a vu rejetée sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA datée du 18 avril 2023, puis son recours contre cette décision par une ordonnance de la CNDA datée du 30 octobre 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. D'une part, la décision qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles M. C peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée. 18. D'autre part, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a examiné préalablement l'ensemble de la situation de M. C notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné Signé A. Derollepot La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2402365_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel