TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402365_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicitement née le 10 mai 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au jugement de la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée la place en situation de précarité dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, qu'elle peut être interpellée à tout moment et faire l'objet d'une mesure d'éloignement avec placement en rétention, qu'elle a perdu tous les droits liés à la régularité du séjour et qu'elle risque de voir suspendue son inscription aux examens qu'elle présente dans le cadre de sa scolarité ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir renouveler sa carte pluriannuelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant.
Le préfet du Gard, auquel a été communiquée la présente procédure, a produit une pièce enregistrée le 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée le 23 juin 2024 sous le n° 2402383 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence Mme Kremer, greffier d'audience, a été entendu le rapport de M. Roux, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1998, est entrée sur le territoire français le 7 février 2019 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 février 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard, le 10 janvier 2024. Par une décision, née le 10 mai 2024 de son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce produite par le préfet du Gard, que Mme B s'est vue délivrer, le 26 juin 2024, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2024, qui indique expressément maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu par l'intéressée. La délivrance de cette attestation, postérieurement à l'introduction de la requête en référé, a ainsi eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer le refus tacite de renouvellement du titre de séjour dont Mme B demande la suspension de l'exécution. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. La présente ordonnance qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de séjour opposé par le préfet du Gard à la demande de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Haji Kasem, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2402365_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel