TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402366_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 15 mai 2024 sous le n° 2402365, la société Free mobile, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision de retrait du 11 mars 2024, par laquelle le maire a retiré sa décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 29 décembre 2024 en vue de l'implantation d'une antenne relais Free Mobile sur une parcelle cadastrée section DM n°39, située chemin des Moulières, 34 970 Lattes 2°) de condamner la commune de Lattes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée eu égard aux engagements de la société Free mobile en termes de couverture du territoire vis-à-vis de l'Etat ; - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G de Free Mobile. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence, l'exposante n'ayant pu trouver d'arrêté publié venant autoriser M. A à signer les décisions d'opposition du type de celle qui est en cause. Sur la légalité interne : - la décision datée du 20 décembre n'a été postée que le 27 décembre et ne lui a été notifiée que le 2 janvier 2024 ; la commune aurait dû anticiper les fêtes de fin d'année et anticiper l'envoi de sa décision de refus ; la décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2024 doit bien être considérée comme une décision de retrait d'une décision tacite de non opposition ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'auteur de cette dernière ne pouvait considérer que la parcelle d'assiette du projet n'était pas en continuité avec la partie urbanisée de la commune. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 14 mai 2024, la commune de Lattes, représentée par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free mobile à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'irrecevabilité de la requête : la requête est irrecevable dans la mesure où la décision d'opposition à déclaration préalable du 20 décembre 2023 a été envoyée dans le délai d'acheminement normal du courrier, et que l'arrêté du 11 mars 2024 ne peut, par suite, pas opérer le retrait d'une décision inexistante ; Sur le doute sérieux de légalité: - la décision litigieuse n'est pas entachée d'incompétence, M. A ayant reçu une délégation ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet litigieux génère une extension de l'urbanisation qui n'est pas réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. Vu : - la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2402217 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. II . Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril et 15 mai 2024 sous le n° 2402366, la société Free mobile, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés : A titre principal : 1°) de suspendre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le Maire de la commune de Lattes s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une antenne relais Free Mobile sur une parcelle cadastrée section DM n°39, située chemin des Moulières, 34 970 Lattes A titre subsidiaire, et pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise : 2°) à titre principal, d'enjoindre au Maire d'avoir à délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre d'avoir à réinstruire la déclaration préalable de la société Free Mobile en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; En tout état de cause, 4°) de condamner la commune de Lattes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée eu égard aux engagements de la société Free mobile en termes de couverture du territoire vis-à-vis de l'Etat ; - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G de Free Mobile. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence, l'exposante n'ayant pu trouver d'arrêté publié venant autoriser M. A à signer les décisions d'opposition du type de celle qui est en cause ; - la décision litigieuse méconnait les dispositions combinées des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire alors qu'elle doit s'analyser comme une décision de retrait. - la décision litigieuse est entachée d'erreur appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'auteur de cette dernière ne pouvait considérer que la parcelle d'assiette du projet n'était pas en continuité avec la partie urbanisée de la commune. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 14 mai 2024, la commune de Lattes, représentée par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free mobile à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision litigieuse n'est pas entachée d'incompétence, M. A ayant reçu une délégation ; - la décision du 20 décembre 2023 a été envoyée dans le délai utile et n'a été notifiée le 2 janvier 2024 que du fait d'un délai anormalement long d'acheminement ; la décision litigieuse ne méconnaît par suite pas les dispositions des articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où elle ne peut s'analyser comme une décision de retrait, eu égard au fait qu'elle a été envoyée dans le délai d'acheminement normal du courrier ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet litigieux génère une extension de l'urbanisation qui n'est pas réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. Vu : - la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2400980 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens, - les observations de Me Bezard, représentant la commune de Lattes, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle ajoute que le projet n'est pas situé dans les limites urbaines prévues par le SCOT et est situé dans un secteur identifié comme un corridor écologique à préserver par le même SCOT. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 novembre 2023, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne relais Free Mobile sur une parcelle cadastrée section DM n°39, située chemin des Moulières, 34 970 Lattes. Par un arrêté en date du 20 décembre 2023, le maire s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Par un arrêté du 11 mars 2024, le maire de la commune de Lattes a pris un arrêté de retrait de décision de non-opposition tacite du 29 décembre 2023. Par les présentes requêtes, la société Free Mobile sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté de du 20 décembre et de l'arrêté de retrait du 11 mars 2024. 2. Les requêtes susvisées n°2403265 et 2403266 présentées par la société Free Mobile présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 décembre 2023 du maire de la commune de Lattes d'opposition à déclaration préalable a été notifiée à la société Free Mobile le 2 janvier 2024. Toutefois, la commune de Lattes justifie avoir déposé cette décision par pli au bureau de poste le mercredi 27 décembre 2023, soit en temps utile pour être notifié au plus tard le 29 décembre suivant, date de naissance d'une décision tacite de non opposition, compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier y compris pendant les congés de fin d'année. 5. Il en résulte que la requête n°2402365 dirigée contre une décision inexistante de retrait d'une décision tacite de non opposition est irrecevable. 6. Par ailleurs, en ce qui concerne la décision du 20 décembre 2023 d'opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, aucun des moyens de la requête 2402366, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la société Free Mobile n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 s'opposant à sa déclaration préalable et de l'arrêté du 11 mars 2024, par lequel le maire de la commune de Lattes a pris un arrêté de retrait de décision de non-opposition tacite du 29 décembre 2023. Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la société Free Mobile sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de lattes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Lattes. Fait à Montpellier, le 17 mai 2024. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 mai 2024. La greffière, M. B N° 2402365 - 2402366
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TA3417 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402366_20240517
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