TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402366_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. C B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° ASI/84/2024/44 du 29 mai 2024, par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - il a des motifs sérieux de croire qu'il encourt un risque réel et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B, et de M. B lui-même, assisté par M. A, interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, né le 25 mars 1997 à Nangarhar (Afghanistan) a déposé une demande d'asile enregistrée le 8 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 1er décembre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le recours contre la décision de refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision en date du 11 avril 2024. A la suite de la décision le préfet de Vaucluse par arrêté du 29 mai 2024, qui est l'acte attaqué, a refusé d'admettre au séjour l'intéressé l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2024-036, le préfet de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. La mesure d'éloignement concernant le requérant a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". Il ressort de l'examen de l'arrêté du 29 mai 2024 qu'il est motivé en fait et en droit et que la situation du requérant a été examinée ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, dont la situation a été examinée récemment par l'OFPRA puis par la récemment CNDA, ne justifie pas, en alléguant que son père a fait de la prison et que l'un de ses frères a été blessé par balle, de la réalité des risques personnels auxquels il allègue être exposé en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 754-5 du même code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ". M. B produit une attestation de demande d'asile en procédure accélérée délivrée le 29 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône. En application des dispositions précitées la décision d'éloignement du 29 mai 2024 ne pourra être mise à exécution que dans les conditions précitées, mais la remise de l'attestation de demande d'asile est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402366
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2402366_20240724
Données disponibles
- Texte intégral