TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402368_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 27 février 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il appartient à l'une des catégories d'étrangers protégés contre l'éloignement ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle contrevient aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle puisque son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose, en France, de l'ensemble de ses attaches familiales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence territoriale du préfet des Yvelines ; - les observations de Me Lumbroso, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français est empreinte d'erreur de droit et de fait, qu'elle contrevient à l'autorité de la chose jugée au pénal puisque M. A va être placé sous bracelet électronique dans le cadre de son reliquat de peine ; - et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mars 1988, déclare être entré irrégulièrement en France à l'été 2019. Le 1er décembre 2019 il a été placé en détention provisoire jusqu'au 10 novembre 2020 pour des violences sur un mineur de 15 ans et des menaces de mort réitérées sur sa conjointe ; faits pour lesquels il a été condamné le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis sur une durée de probation de 2 ans. Le 27 février 2024, M. A a été placé en garde à vue pour être entendu dans le cadre d'une enquête relative à des faits de viol incestueux sur mineur commis entre le 1er avril 2019 et le 29 novembre 2019. Après qu'il ait été mis fin à cette mesure, il s'est vu notifier, par le préfet des Yvelines, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de le Maroc ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° L'interdiction de retour sur le territoire français ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de titulaire d'un contrat EDF de l'intéressé, daté du 27 février 2024, du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 14 février 2024 prononçant la mainlevée de l'opposition à son mariage, de son audition du 27 février 2024 à 12h45 ainsi que l'ordonnance de la Cour d'appel de Versailles ayant refusé la prolongation de sa rétention au Mesnil-Amelot et l'ayant assigné à résidence, que M. A réside, depuis le mois de mai 2023, à Grande Synthe dans le département du Nord, son adresse à Versailles étant une simple domiciliation postale. Il suit de là, qu'à la date d'adoption des décisions attaquées, le préfet des Yvelines n'était plus compétent, en application des dispositions précitées des articles R. 613-1 et R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M. A à quitter le territoire français, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, interdire son retour sur le territoire français et fixer le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, les conclusions de M. A, à fin d'annulation des décisions du 27 février 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 27 février 2024, par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lumbroso et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402368_20240329