TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402368_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de le réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces sur lesquelles son licenciement est fondé ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les faits qui lui sont reprochés et qui seraient constitutifs du manquement au devoir d'exemplarité reproché ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Maamouri pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, policier adjoint recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans à compter du 9 septembre 2024, a été affecté au sein de la direction départementale de la police nationale du Bas-Rhin. Cette affectation devait prendre effet à l'issue d'une période de formation professionnelle initiale de dix-huit semaines. Par une décision du 2 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a, au cours de la période d'essai de trois mois prévue au contrat, prononcé le licenciement de l'agent pour manquement au devoir d'exemplarité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Toutefois, au cours de sa période d'essai, un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de le licencier à la fin de la période d'essai est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 3. D'autre part, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fondant sur " un manquement au devoir d'exemplarité " doit être regardée comme une mesure disciplinaire. Le requérant devait ainsi être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Il n'est pas contesté que, malgré des demandes en ce sens, aucun élément de son dossier ne lui a été remis. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que ce défaut de communication avait pour objet de protéger les personnes qui avaient témoigné sur la situation en cause, M. C est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, afin de préparer utilement sa défense, ce qui l'a privé d'une garantie essentielle. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli. 5. En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " () / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé () ". 6. L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 7. En l'espèce, la décision attaquée se borne à faire mention d'un " manquement au devoir d'exemplarité " sans apporter aucune précision sur les faits ayant pu caractériser ce manquement. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs de l'annulation de la décision du 2 décembre 2024, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Est procède à la réintégration juridique de M. C à compter de la date à laquelle a pris effet la sanction prononcée à son encontre, soit le 2 décembre 2024, et à sa réintégration effective, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de procéder à la réintégration juridique de M. C à compter de la date à laquelle a pris effet la sanction prononcée à son encontre, soit le 2 décembre 2024, et à sa réintégration effective, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2402368_20250710
Données disponibles
- Texte intégral