TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402370_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 15 avril 2024, l'association " pour le maintien de nos écoles ", M. H B, M. C D, Mme G F, Mme E I et M. J, représentés par l'AARPI Admys Avocats, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 en tant qu'il porte, d'une part suppression de deux postes d'enseignants dans chacune des écoles de Buvin et Curtille et, d'autre part, fermeture de ces deux écoles ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de rétablir le périmètre scolaire tel qu'il existait avant l'arrêté attaqué et de rétablir les postes d'enseignants et de directeur supprimés ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision de fermeture des écoles de Buvin et Curtille préjudicie à leurs intérêts personnels compte tenu de l'éloignement géographique des écoles de Veyrins-Thuellin et Ciers dans lesquelles les enfants impactés par la fermeture contestée seront scolarisés, ce qui impliquera un allongement de leur temps de trajet quotidien et leur inscription à la cantine ; la décision porte préjudice à un intérêt public car elle emporte la fermeture du dernier équipement public en lien avec l'enfance des hameaux de Buvin et Curtille, ce qui crée un risque de désertification et d'isolement des parents d'élèves et habitants de ces hameaux ; l'ensemble des postes d'enseignants des écoles de Buvin et Curtille ayant été supprimés, aucun enseignant ne peut plus y être affecté et les actuels enseignants de ces écoles ont formulé leurs vœux pour être affectés au sein d'autres établissements ; selon le calendrier de mobilité des enseignants des établissements du 1er degré, dès la date du 19 avril 2024 les enseignants ne pourront plus revenir sur leurs vœux ; - l'arrêté du 14 février 2024 portant suppression des postes d'enseignants dans les écoles de Buvin et Curtille et fermeture de ces deux écoles n'a pas été retiré et continue de produire des effets juridiques ; si cet arrêté venait à être retiré en juin 2024, aucun enseignant ne pourra être affecté dans ces écoles, faute d'avoir pu déposer une candidature dans le délai imparti ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : * la décision de fermeture des écoles de Buvin et Curtille est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par la rectrice de l'académie de Grenoble sous réserve d'une délibération du conseil municipal de Les Avenières Veyrins-Thuellin qui n'est pas intervenue ; * le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) a rendu un avis le 29 juin 2023, avant que le projet de fermeture des deux écoles ne soit connu, de sorte qu'il n'a pas donné son avis sur cette fermeture ; * la décision de fermeture des écoles méconnait l'article L. 212-2 du code de l'éducation, dès lors que la commune ne sera pas pourvue d'au moins une école publique pour l'ensemble de ses hameaux distants de 3 km du chef-lieu et réunissant quinze enfants d'âge scolaire ; * la décision de fermeture des écoles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'évolution démographique de la commune nécessite le maintien des quatre écoles sur son territoire et le projet de fermeture des deux écoles de Buvin et Curtille n'est pas suffisamment justifié au regard notamment des capacités d'accueil des autres écoles, de la nécessité de travaux et mises aux normes de celles-ci et de l'absence de problèmes structurels concernant les deux écoles menacées de fermeture. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 avril 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête en référé suspension n'a plus d'objet et les requérants doivent se désister compte tenu du défaut d'aboutissement de la procédure de fermeture des écoles de Buvin et de Curtille par la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin ; l'arrêté litigieux va être retiré après sollicitation des instances consultatives en juin 2024 ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le projet de fermeture des écoles de Buvin et Curtille par la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin n'est plus d'actualité ; dans l'attente de la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) et du comité social d'administration spécial départemental (CSA-SD), le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a pris acte de l'absence de délibération du conseil municipal décidant de la fermeture des écoles de Buvin et Curtille et a pris l'engagement public auprès de la maire et de l'association des parents d'élèves de réimplanter les postes sur les deux écoles de Buvin et Curtille à la rentrée 2024 ; les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir s'agissant des décisions individuelles d'affectation des enseignants, qui ne font pas grief aux parents d'élèves ; le barème des enseignants actuellement en poste sur les écoles de Buvin et Curtille est bonifié pour une priorité d'affectation sur leur ancien établissement, mais ces enseignants restent libres de solliciter une autre affectation ; les postes seront, dans tous les cas, réimplantés sur ces deux écoles et donc pourvus à la rentrée 2024. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402368 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Comte pour les requérants. La rectrice de l'académie de Grenoble n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 février 2024 (en son point 2), la rectrice de l'académie de Grenoble a notamment décidé de supprimer deux postes d'enseignants dans chacune des écoles de Buvin et Curtille situées sur le territoire de la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin. Au point 8 de cet arrêté, elle a indiqué que s'agissant de la fermeture de ces écoles, une délibération du conseil municipal était en attente. Les requérants sollicitent la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte suppression des deux postes d'enseignants dans chacune des écoles de Buvin et Curtille et la fermeture de fait de ces écoles. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. A la date de la présente ordonnance, l'arrêté du 14 février 2024 n'a pas été retiré. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Il résulte du courrier du 28 février 2024 et du communiqué du 21 mars 2024 de la maire de la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin que la commune a décidé de ne pas modifier sa carte scolaire et, maintient de fait les quatre écoles (dont celles de Buvin et Curtille) de la commune. Par ailleurs, le 12 avril 2024, l'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère atteste qu' " au regard de l'évolution de la situation imposée par madame la maire de ne pas fermer les écoles de hameau, l'IA-DASEN ré-implantera pour la rentrée 2024 les postes sur les deux écoles de hameau, mesure qui sera présentée lors du CSA-SD du mois de juin prochain () ". Dans son dernier mémoire en défense du 16 avril 2024, la rectrice confirme que, dans l'attente de la consultation du CDEN et du CSA-SD, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, prenant acte de l'absence de délibération du conseil municipal décidant la fermeture des écoles de Buvin et Curtille, a " pris publiquement l'engagement auprès de la maire et de l'association des parents d'élèves de réimplanter les postes sur ces 2 écoles à la rentrée 2024 ". Elle affirme également que les postes d'enseignants seront pourvus lors de la rentrée 2024. Compte tenu des engagements pris par les services de l'Etat et bien que l'arrêté attaqué n'ait pas été retiré, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2402370 doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2402370 est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association " pour le maintien de nos écoles " en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble et à la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin. Fait à Grenoble, le 18 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402370_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel