TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402371_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler l'article 3 de la délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023 du conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont. Il soutient que : - l'article 3 de la délibération est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que les formalités de convocation des membres du conseil municipal ont été respectées ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que la note explicative de synthèse a été régulièrement adressée aux membres du conseil municipal ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Pas-de-Calais ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Sellier, substituant Me Frölich, représentant la commune d'Hénin-Beaumont. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2023-161 du 26 octobre 2023, le conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont a accordé au maire une délégation générale pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. L'article 3 de cette délibération prévoit qu'en cas d'empêchement du maire, délégation est donnée au premier adjoint pour une partie des attributions et au cinquième adjoint pour l'autre partie des attributions, qu'en cas d'empêchement du cinquième adjoint, ces attributions sont déléguées au premier adjoint et qu'en cas d'empêchement du premier adjoint, délégation sur l'ensemble des attributions est donnée au deuxième adjoint. Le préfet du Pas-de-Calais défère l'article 3 de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation comprenant l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 26 octobre 2023 a été transmise à l'ensemble des membres du conseil municipal de la commune d'Hénin-Beaumont. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les membres du conseil municipal ont été convoqués dès le 20 octobre 2023, soit plus de cinq jours francs avant la date de la réunion du conseil municipal et, d'autre part, une note explicative de synthèse a été fournie aux conseillers municipaux. Le moyen doit donc être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " L'article L. 2122-22 du même code prévoit que le conseil municipal peut déléguer au maire tout ou partie des compétences mentionnées à cet article. Aux termes de l'article L. 2122-23 de ce code : " () Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. () ". 7. Les dispositions précitées de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire au conseil municipal de désigner les adjoints compétents pour prendre, en cas d'empêchement du maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet d'une délégation en application de l'article L. 2122-22 du même code et de déroger, ainsi, au régime de droit commun régi par ces mêmes dispositions qui prévoient, dans ces circonstances, son remplacement provisoire par le conseil municipal sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article L. 2122-17 du même code. 8. Dès lors, en prévoyant qu'en cas d'empêchement du maire, délégation est donnée au premier adjoint pour une partie des attributions et au cinquième adjoint pour l'autre partie des attributions, qu'en cas d'empêchement du cinquième adjoint, ces attributions sont déléguées au premier adjoint et qu'en cas d'empêchement du premier adjoint, délégation sur l'ensemble des attributions est donnée au deuxième adjoint, la commune d'Hénin-Beaumont n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 2122-17 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet du Pas-de-Calais est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à la commune d'Hénin-Beaumont. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402371_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel