TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402372_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2402368, par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. L, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne se prévaut notamment d'aucune circonstance permettant d'estimer que son transfert en Allemagne demeure une perspective raisonnable ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; - à titre subsidiaire, l'obligation qui lui est faite de se présenter avec ses deux enfants mineurs est illégale ; elle risque en outre d'empêcher son enfant scolarisé d'arriver à l'heure à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2402372, par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme M, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne se prévaut notamment d'aucune circonstance permettant d'estimer que son transfert en Allemagne demeure une perspective raisonnable ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; - à titre subsidiaire, l'obligation qui lui est faite de se présenter avec ses deux enfants mineurs est illégale ; elle risque en outre d'empêcher son enfant scolarisé d'arriver à l'heure à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. M. I et Mme J ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 février 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Philippon, avocat de M. I et Mme J, assistés de M. H, interprète, qui font valoir que leur enfant mineur B I est également scolarisé. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a respectivement ordonné le transfert de M. I et Mme J aux autorités allemandes. Par deux arrêtés du 9 février 2024, le préfet a assigné les intéressés à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois et leur a fait obligation de se présenter tous les vendredis à 8 heures au commissariat de police de Saint-Nazaire, avec leurs deux enfants mineurs. Par leurs requêtes, M. I et Mme J demandent au tribunal d'annuler ces derniers arrêtés. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2402368 et 2402372 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. I et Mme J. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme D K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les assignations à résidence litigieuses visent notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application ainsi que les arrêtés du 20 décembre 2023 par lesquels ce même préfet a décidé le transfert de M. I et Mme J aux autorités allemandes. Elles mentionnent notamment, par ailleurs, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de ces derniers pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est générée par l'accord des autorités allemandes en date du 1er décembre 2023 et que la durée maximale de 45 jours de l'assignation est nécessaire pour organiser le transfert des demandeurs compte tenu des exigences en matière de transferts. Ainsi, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés en droit et en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 7. L'assignation à résidence constituant une mesure alternative au placement en rétention, et dès lors que M. I et Mme J ont fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que leur éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 751-2 du même code en assignant les intéressés à résidence, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, les requérants n'établissent pas que les mesures litigieuses, qui ont pour objet de les assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, porteraient à leur liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. Ni les dispositions précitées des articles L. 751-2 ou L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'autorisent le préfet à imposer à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence de se présenter avec son enfant mineur lorsqu'il remplit son obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. En outre, il n'est pas contesté par le préfet que les deux enfants mineurs du couple, B et Enes I, sont scolarisés, le préfet soutenant lui-même que l'enfant Enes aurait, du fait de l'obligation de présentation litigieuse, un possible retard en classe à cinq reprises. En conséquence, cette obligation ne peut être regardée comme présentant un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux finalités poursuivies. M. I et Mme J sont ainsi fondés à soutenir que les décisions les assignant à résidence sont illégales en tant qu'elles les obligent à se présenter avec leurs enfants mineurs tous les vendredis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police de Saint-Nazaire. 11. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 9 février 2024 doivent être annulés en tant qu'ils prévoient, dans leurs articles 3, que les enfants des requérants sont soumis aux mêmes obligations de présentation que leurs parents. Sur les frais liés au litige : 12. M. I et Mme J ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. I et Mme J. Article 2 : Les arrêtés du 9 février 2024 portant assignation à résidence sont annulés en tant qu'ils prévoient dans leurs articles 3 que les enfants mineurs de M. I et Mme J doivent accompagner leurs parents lors de leurs obligations de présentation auprès du commissariat de police de Saint-Nazaire. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. I et Mme J, la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I, à Mme J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N° 2402368, 240237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402372_20240226