TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402372_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er février 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 17 janvier 2024, présentée par M. A C, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : -L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; -L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - L'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - Le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - L'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - L'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - C'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un tel délai ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - L'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - L'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - L'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - Le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Blandeau, représentant M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D B, attachée d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C ressortissant algérien né en 1991 soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, le conseil du requérant n'apporte aucun élément concret et circonstancié relatif à cette vie privée afin de permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il n'est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie et a fait l'objet le 15 janvier 2019 d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, et en tout état de cause, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni les dispositions de l'article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402372/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402372_20240326
Données disponibles
- Texte intégral