TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402374_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 février 2024 et le 15 mars 2024, M. A C, représenté par Me Cojocaru, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Sarthe fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de l'interdiction du territoire français prononcée par un jugement du 8 août 2023 du tribunal correctionnel du Mans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie, s'agissant de la méconnaissance du délai de recours, d'un cas de force majeure ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, avocate de M. C ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1991, a été condamné par un jugement du 8 août 2023 du tribunal correctionnel du Mans à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de cette interdiction du territoire français. 2. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 3. Le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C, sur la base notamment des observations formulées par l'intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire, avant d'édicter la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de l'interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné. 4. Les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable en matière civile ou pénale, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir porté contre une mesure de police administrative spéciale relative à l'éloignement d'un étranger du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 5. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. A supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis à même de formuler des observations sur l'édiction d'une mesure fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office en exécution de l'interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné, par un formulaire traduit en langue arabe, langue qu'il lit, et qu'il a d'ailleurs formulé ses observations, desquelles il ressort qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie " car [il a] des problèmes dans ce pays " et qu' " [il] souhaite retrouver [s]a fille de deux ans qui vit aux Pays-Bas ". Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu l'assistance d'un interprète afin de formuler ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient été communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ou à en modifier le sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 7. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Pour contester le bien-fondé de la décision attaquée, fixant l'Algérie, soit le pays dont M. C est ressortissant, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en exécution de l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet, le requérant a déclaré à l'audience qu'il est menacé dans ce pays par des individus qui pensent à tort qu'il est un indicateur auprès des services de police. Toutefois, ces allégations, peu circonstanciées, ne sont pas étayées. En tout état de cause, le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'asile en France, n'établit ni même n'allègue que les autorités algériennes ne seraient pas à même de le protéger de ces individus en cas de retour en Algérie. M. C soutient également qu'il souhaite être renvoyé aux Pays-Bas, où réside sa fille de deux ans, enfant dont la mère est une ressortissante italienne. Toutefois, le requérant a indiqué que s'il avait entamé des démarches de régularisation de sa situation administrative, il était dépourvu de titre de séjour aux Pays-Bas. Dans ces circonstances, M. C n'établit pas, ni même n'allègue sérieusement, qu'il serait légalement admissible dans ce pays. Enfin, le requérant a fait valoir qu'il a résidé en Espagne courant 2017-2018, pays dans lequel il a travaillé clandestinement. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue qu'il serait légalement admissible dans ce pays, dans lequel il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Sarthe. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2402374_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel