TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402376_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D B du lieu d'hébergement qu'elle occupe Pradha Adoma, 1 rue de la Vallée Fertile à Fontanil Cornillon (38120) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressée ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et qu'elle occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été régulièrement communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Buguellou, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1999 à Conakry et est entrée en France à la date déclarée du 11 octobre 2022 pour y demander l'asile. Elle a été admise dans ce cadre le 15 décembre 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Adoma. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2024 qu'elle n'a pas contesté, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 19 juin 2023 remis en main propre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée qu'elle n'était plus autorisée à rester dans l'hébergement qu'elle occupait. Par une lettre du 22 novembre 2023, le préfet a mis en demeure Mme B de quitter les lieux dans un délai de huit jours, mise en demeure restée sans effet. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". En outre, aux termes de l'article R. 552-11 du code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 374 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 29 février 2024, le taux d'occupation du dispositif était de 98,6 %, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 9,6 % des places sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que de nombreux demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. 5. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B de l'appartement géré par la société Adoma. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de quitter sans délai le logement qu'elle occupe Prahda Adoma, 1 rue de la Vallée Fertile à Fontanil Cornillon (38120). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 25 avril 2024. Le juge des référés, J. P. ALe greffier en chef, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402376_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel