TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402377_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté révèle un défaut d'examen ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les observations de Me Bochnakian, représentant M. A,
- les observations de M. A,
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 21 juin 2000, déclare être entré en France en avril 2015. Le 24 avril 2024, il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Var s'est fondé d'une part, sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison d'une présence en France faiblement attestée et des ressources insuffisantes, et d'autre part, sur la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 du code précité, eu égard à son interpellation pour des faits de détention de faux documents.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 avril 2016, et ce, jusqu'au 21 juin 2018, jour de sa majorité, se maintient sur le territoire français depuis au moins 2016. Il justifie d'une formation professionnelle par l'obtention d'un certificat de formation générale en juin 2017, ainsi que d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité cuisine en juin 2019. L'intéressé établit avoir été, entre mars 2017 et juillet 2019, apprenti cuisinier au sein d'un hôtel, avant de conclure un contrat à durée déterminée à compter d'octobre 2022, et un contrat à durée indéterminée à compter de juillet 2023 au sein d'un restaurant, et pour lequel il justifie de l'ensemble de ses bulletins de paie. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'attestations de ses employeurs, que l'intéressé, qui est décrit comme sérieux et ponctuel, donne entière satisfaction dans ses fonctions de cuisinier, métier en tension. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie de l'obtention d'un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile en juin 2017, d'une attestation de formation sauvetage secourisme du travail en juin 2019, ainsi que d'une maitrise de la langue française niveaux A1 et A2. S'il est constant que M. A s'est procuré une fausse carte d'identité espagnole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'aurait utilisée à d'autres fins que celle de travailler. Dans ces conditions, compte tenu de la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, de son insertion sociale et familiale et de son intégration à la société française, et nonobstant le défaut d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français intervenue le
28 décembre 2018, le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant refus de titre de séjour est annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l'injonction et l'astreinte :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ()". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2402377_20241122
Données disponibles
- Texte intégral