TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402378_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d'intervenir auprès du préfet de la Haute-Savoie pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire professionnel. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête pour ce qui la concerne. Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucun écrit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de conduire professionnel de M. B, dont la validité expirait le 12 février 2024, a été renouvelé alors qu'il a été déclaré apte par avis médical du 13 janvier 2024. Il ne ressort pas davantage du dossier que cette situation ne soit pas imputable uniquement à une lenteur de traitement de son cas et, en particulier, qu'elle soit la conséquence d'une décision administrative de refus. Par ailleurs, M. B justifie de l'urgence par l'impossibilité pour lui d'exercer son travail de conducteur de transports en commun. Dans ces circonstances, les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de mettre sans délai M. B en possession d'un permis de conduire catégorie D et D1 ou, à tout le moins, d'un document provisoire l'autorisant à conduire des véhicules de ces catégories. O R D O N N E Article 1er :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de mettre sans délai M. B en possession d'un permis de conduire catégorie D et D1 ou, à tout le moins, d'un document provisoire l'autorisant à conduire des véhicules de ces catégories. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402378
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2402378_20240617
Données disponibles
- Texte intégral