TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402379_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. D A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 mars 2024, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour a été prise par un signataire incompétent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le préfet de de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 mars 1983, déclare être entré en France en 2010. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées en 2017, 2020 et 2023. Le 23 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 mars 2024, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de 10 ans et y exerce une activité professionnelle depuis 2015, comme cuisinier. Toutefois, si ces éléments ne sont pas contestés, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement non exécutées. Si son dossier a été soumis à la commission du titre de séjour, celle-ci a rendu un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité au motif notamment des arrestations de M. A pour des faits de conduite sans permis et de vol, bien qu'elles n'aient pas donné lieu à condamnations. En outre, M. A ne fait état d'aucun lien familial ou personnel en France. Ainsi, le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Pour considérer que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait ni de son insertion dans la société française, ni de l'absence de liens dans son pays d'origine et que la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de cuisinier était insuffisante à établir un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les éléments communiqués par M. A ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation et le préfet était ainsi fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Drôme, ainsi qu'à Me Gay. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, A. B Le président, J. P. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2402379_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel