TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402381_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est privé de base légale en ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 mars 2023 sur lequel il est fondé est illégal ; cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce que le préfet a considéré à tort qu'il constituait une menace pour l'ordre public et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de compétence de sa signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le périmètre d'assignation à résidence ne contient pas le lieu de résidence de l'intéressé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par deux mémoires en défense et des pièces enregistrés les 22 et 23 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Dumas, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de l'erreur de fait, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Cugnaux pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code précise : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Enfin, l'article R. 732-1 de ce code précise : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ". 4. Il résulte de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A à résidence dans la commune de Cugnaux pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis, à l'exception des jours fériés, entre 14 heures et 16 heures auprès de l'unité de gendarmerie de Cugnaux, l'a obligé à remettre tout document d'identité en sa possession aux services de police et l'a interdit de circuler hors de la commune de Cugnaux sans avoir obtenu, préalablement, son autorisation. Toutefois, le dispositif de l'arrêté, notamment son premier article, n'autorise pas le requérant à circuler dans la commune de Frouzins, où se situe, selon l'autorité préfectorale, la résidence de sa compagne qui l'héberge. Le préfet, en assignant le requérant à résidence dans la commune de Cugnaux et en estimant, à tort, que sa résidence s'y situait a ainsi commis une erreur de fait. Dans ces conditions, le moyen soulevé à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2024 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dumas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dumas de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dumas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dumas la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dumas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402381000
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402381_20240425
Données disponibles
- Texte intégral