TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2402381_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, régularisée le 25 juin suivant, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur de France Travail Occitanie a confirmé sa décision du 15 mars 2024 prononçant à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et la suspension de son allocation de solidarité spécifique pour la même durée ; 2°) d'enjoindre à France Travail de procéder au versement de la somme de 575,03 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique qui lui est due pour la période du 15 mars 2024 au 15 avril 2024. Elle soutient que : - sa conseillère France Travail l'a placée en arrêt de maladie, ce qui a bloqué le versement de son allocation de solidarité spécifique ; - elle a toujours respecté ses obligations de recherche d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 15 octobre 2024, à laquelle l'intéressée a expressément déclaré renoncer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite en dernier lieu sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er septembre 2011. Par une décision du 15 mars 2024, le directeur de France Travail Occitanie a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a suspendu son allocation de solidarité spécifique pour la même durée. Par un courrier du 18 mars 2024, Mme B a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 29 mars 2024, le directeur de France Travail Occitanie a confirmé la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et de suspension de son allocation de solidarité spécifique pour la même durée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-11 du même code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () / 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-1 du même code: " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, à l'exclusion des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 pendant la durée dudit contrat. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, par une décision du 15 mars 2024 du directeur de France Travail Occitanie, pour une durée d'un mois, en raison de l'insuffisance des démarches réalisées pour sa recherche d'emploi. Mme B soutient que la procédure de contrôle de recherche d'emploi a été initiée par sa conseillère France Travail qui aurait été animée par un sentiment de vengeance, et l'aurait placée, par conséquent, en " arrêt maladie ". Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des comptes rendus des entretiens personnalisés de Mme B depuis le 1er septembre 2022, que la conseillère de l'intéressée lui a demandé, à l'issue de l'entretien du 23 janvier 2024, de produire un arrêt de maladie pour établir que son état de santé l'empêchait de s'inscrire effectivement dans une démarche de recherche d'emploi, sans la placer pour autant dans une telle position. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la demande de contrôle effectuée le 12 février 2024, que celui-ci était motivé par l'absence d'activité professionnelle de Mme B depuis dix ans et l'absence de télé candidature depuis deux ans, sans qu'aucun autre élément produit au dossier ne permette d'établir l'intention malveillante prêtée par l'intéressée à sa conseillère. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de France Travail non contredit par la requérante, que l'intéressée a produit 15 candidatures, dont 10 spontanées, sur la période de trois mois précédant le contrôle, ce qui ne suffit pas, selon France Travail, à établir les actions positives et répétées de Mme B en vue de retrouver un emploi. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui s'est réinscrite en dernier lieu à Pôle emploi le 1er septembre 2011, est sans activité professionnelle depuis le 31 août 2014, et bénéficie de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 7 septembre 2016. Si l'intéressée, qui se prévaut depuis le mois de septembre 2022 de son état de santé comme étant un obstacle à sa recherche d'emploi, a fait l'objet d'une prescription " parcours emploi santé " à la suite de son entretien personnalisé du 9 décembre 2022, puis a été orientée vers le dispositif Equip'emploi à l'issue de son entretien du 23 novembre 2023, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire précisant que ces orientations la dispenseraient d'être dans une démarche de recherche active d'emploi. En tout état de cause, Mme B ne produit aucun élément permettant d'établir que son état de santé l'aurait empêchée d'accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, alors même qu'elle sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au cours de l'année 2022, et que cette qualité lui a été reconnue le 21 mai 2024. Compte tenu de la durée au cours de laquelle Mme B n'a pas justifié de recherche d'emploi, la mention par France Travail des 15 candidatures produites par Mme B effectuées sur la période de trois mois précédant le contrôle ne permet pas de démontrer la réalité d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, alors, au demeurant, que Mme B ne produit aucune pièce justificative concernant ces quinze candidatures, ou même des candidatures plus anciennes. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi depuis que l'allocation de solidarité spécifique lui a été accordée le 7 septembre 2016, au sens des dispositions citées au point précédent de l'article R. 5411-11 du code du travail. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités et sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation que France Travail a prononcé une sanction de radiation temporaire de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi et décidé de la suppression de son allocation de solidarité spécifique, pour une durée d'un mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à France Travail Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2402381_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel