TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402382_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, sais sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de délivrance d'un titre de séjour et autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, faute de récépissé, elle se trouve dans une situation des plus complexes sans pouvoir justifier de sa demande de titre ; elle est placée dans une situation précaire ; elle doit rester dans son logement en foyer et doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ; sa demande de titre de séjour s'inscrit dans un contexte de violences conjugales ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir, d'une part, que l'urgence n'est pas établie et, d'autre part, que la demande de titre de séjour est irrecevable et qu'il a saisi le bureau des fraudes de la police nationale aux fins de vérifications par le bureau de la direction de ses documents d'identité et d'état-civil ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Mme B C, ressortissante camerounaise, née le 20 mai 1981, est séparée de son époux, M. A, à la suite de violences conjugales répétées ayant donné lieu à une ordonnance de protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 26 février 2024. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document justifiant de la demande de délivrance d'un titre de séjour et l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été convoquée le 22 mars 2024 au guichet de la préfecture pour finaliser sa demande de titre de séjour. A cette occasion, son passeport, son acte de naissance et sa carte d'identité consulaire ont été retenues aux fins de vérification auprès du bureau de la fraude au document et à l'identité de la direction interdépartementale de la police nationale. Il résulte encore de l'instruction que son dossier de demande a été déclaré irrecevable et qu'aucun récépissé ne peut lui être délivré tant que son identité et son état-civil ne sont pas attestés. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la mesure sollicitée doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Par suite, l'une des conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402382_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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