TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402382_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a procédé à son signalement au Système d'Informations Schengen (SIS), et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute Provence de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute Provence de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les articles L. 611-1 4° et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se sentant lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'incompétence négative ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L ; 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant signalement au fichier SIS : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 231-1 et R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Alpes de Haute Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées au cours de l'audience publique, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'inscription de M. A au fichier SIS ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, -les observations de Me Tesseyré représentant M. A, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête, - le préfet des Alpes de Haute Provence n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1993, serait entré en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2023, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 décembre 2023. Par un arrêté du 16 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Alpes de Haute Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a procédé à son signalement au Système d'Informations Schengen (SIS), et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de ces décisions, notamment s'agissant des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, et au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes de Haute Provence n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 6. Dès lors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 10 mars 2023 et par la CNDA par une décision notifiée le 15 décembre 2023, celui-ci ne bénéficiait plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que son admission au titre de l'asile, la mesure d'éloignement en litige, exclusivement fondée sur l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a nécessairement abrogé l'attestation de la demande d'asile dont est l'intéressé est titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les articles L. 611-1 4° et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale de la décision attaquée doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en novembre 2022 et avoir travaillé régulièrement du mois de septembre 2023 au 29 février 2024 en contrat à durée indéterminée en France. Toutefois, il ressort de ces éléments que l'emploi concerné est à temps non complet et qu'ils ne permettent pas de considérer l'intéressé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A ainsi que de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en que le préfet des Alpes de Haute Provence aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans l'appréciation de ses droits au séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. Si M. A soutient craindre d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au Bengladesh en raison de l'engagement politique de son père et son frère comme il le précise à l'audience, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'étaient pas suffisamment étayées. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence pour apprécier les risques personnels encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des dispositions et stipulations précitées au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations ainsi que les moyens tirés de l'incompétence négative du préfet et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée par voie d'exception à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entrée en France en novembre 2022 et a été admis au séjour le temps de l'examen de sa demande d'asile, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, l'ensemble des circonstances propres à sa situation, en particulier l'absence de liens personnels et familiaux majeurs en France et son intégration socio-professionnelle insuffisante sur le territoire national, sont, alors même que la présence de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée d'un an, la décision d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de d'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant signalement de M. A dans le système d'information Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen (). ". 17. Lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'administration se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est en conséquence pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes de Haute Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402382_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel