TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402382_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui réclame la somme de 4 132,31 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période de juillet 2022 à mars 2023.
Elle soutient qu'elle ne peut rembourser la somme en cause en raison de ses charges financières et de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité contesté, d'un montant initial de 4 132,31 euros, est à ce jour de 2 457,59 euros compte tenu d'une révision de son montant suite à un échange avec les services fiscaux sur ses revenus et à la prise en compte d'un enfant à charge à compter du 15 mai 2024. L'indu a pour origine l'omission de déclaration par l'intéressée d'une partie de ses ressources et de ses charges familiales. L'intéressée, qui ne conteste pas l'indu, ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer à la caisse d'allocations familiales l'ensemble de ses ressources et les modifications affectant sa situation familiale. Si la requérante soutient qu'elle a une dette d'eau de plus de 800 euros et deux prêts à la consommation à rembourser à raison de 295 euros, la caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que la requérante, seule avec deux enfants à charge, perçoit des ressources mensuelles de 1 596,95 euros y compris les prestations familiales et que son loyer est de 428,29 euros. Par suite, compte tenu de l'origine de l'indu, du montant dû de 2 457,59 euros, des ressources de l'intéressée et des possibilités pour elle d'obtenir un échelonnement du remboursement, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de dette.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2402382_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel