TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402383_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de M. C B, de la société Chevrot Loisirs et de tout occupant sans droit ni titre l'emplacement n°7 du camping municipal ; 2°) d'enjoindre solidairement à M. C B, à la société Chevrot Loisirs et plus généralement à tout occupant, sans droit ni titre, de libérer l'emplacement n°7 de toute occupation matérielle, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'ordonner qu'à défaut de libération de l'emplacement n°7 du camping municipal, la commune pourra solliciter le concours de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance, et pourra procéder elle-même, aux risques et périls de l'occupant sans droit ni titre, à l'enlèvement de tout bien ou matériel demeurant sur cet emplacement n°7 ; 4°) de condamner solidairement M. C B et la société Chevrot Loisirs au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Samoëns soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée présente un caractère d'utilité dès lors que la commune n'a pas pu obtenir la libération des lieux ; - la condition d'urgence est remplie en raison de la nécessité d'assurer la continuité d'exploitation du camping et dès lors que le maintien irrégulier sur un emplacement de camping empêche son attribution pour la saison touristique à venir ou en cours et prive la commune d'une ressource financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lacroix, avocat de la commune de Samoëns qui reprend les moyens de la requête ; - les observations de M. C B qui expose qu'il n'avait pas été informé que l'achat à la société Chevrot Loisirs d'un mobil home installé dans le camping de Samoëns n'emportait pas le droit au maintien de celui-ci à son emplacement ; - les observations de M. A qui fait valoir que le mobil-homme installé sur l'emplacement n°7 a été vendu à M. B et demande en conséquence la mise hors de cause de la société Chevrot Loisirs qu'il représente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. La commune de Samoëns est propriétaire du camping communal qu'elle exploite elle-même. Elle a loué l'emplacement n°29 de ce camping à M. B pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour l'installation d'une caravane. Elle a par ailleurs concédé à la société Chevrot Loisirs l'exploitation de dix emplacements destinés à l'installation de mobil-homes, pour la période du 1er janvier au 15 octobre 2023, dont l'emplacement n°7. Par lettre recommandée du 4 août 2023, le maire de la commune a notifié à M. B plusieurs manquements au règlement intérieur. Par un courrier du 13 novembre 2023 remis en main propre, le maire de la commune a informé M. B que faute de correction de ces manquements, son contrat ne serait pas reconduit pour l'année 2024 et lui a demandé de restituer l'emplacement n°29 avant le 31 décembre 2023. M. B a libéré l'emplacement n°29 mais s'est installé dans le mobil-homme de l'emplacement n°7. La commune de Samoëns demande son expulsion. 3. M. B a produit au cours de l'audience publique un contrat daté du 15 octobre 2024 selon lequel la société Chevrot Loisirs lui a vendu le mobil-home installé à l'emplacement n°7. Toutefois, cet achat ne confère à M. B aucun droit au maintien du mobil-homme sur cet emplacement, l'erreur qu'il a pu commettre à cet égard pouvant uniquement affecter, le cas échéant, les rapports contractuels avec le vendeur. M. B occupant ainsi sans droit ni titre le domaine public, la mesure d'expulsion demandée par la commune de Samoëns ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. La commune de Samoëns établit que les 53 emplacements du camping destinés aux mobil-homes sont occupés et que des demandes d'installation sont en attente. Le maintien irrégulier du mobil-home de M. B fait ainsi obstacle à son attribution pour la saison touristique et prive la commune d'une ressource financière. Dès lors, la commune justifie que la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter l'emplacement n°7 du camping municipal de Samoëns dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'évacuer dans le même délai le mobil-home installé sur cet emplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut de libération de l'emplacement n°7, la commune pourra procéder elle-même, aux risques et périls de l'occupant sans droit ni titre, à l'enlèvement de tout bien ou matériel demeurant sur celui-ci. Il n'y a en revanche pas lieu d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Samoëns dirigées contre la société Chevrot Loisirs qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions dirigées contre M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter l'emplacement n°7 du camping municipal de Samoëns dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'évacuer dans le même délai le mobil-home installé sur cet emplacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : A défaut de libération de l'emplacement n°7, la commune de Samoëns pourra procéder elle-même, aux risques et périls de M. B, à l'enlèvement de tout bien ou matériel demeurant sur celui-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Samoëns, à M. C B et à la société Chevrot Loisirs. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402383_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel