TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402386_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la direction du centre hospitalier universitaire de Nîmes l'a placée en disponibilité d'office à titre conservatoire, pour raisons de santé, à compter du 12 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à cette autorité de la placer en congé de longue durée, de procéder à la régularisation de son traitement et à la reconstitution de sa carrière, dont droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière en ce que : - alors que son salaire mensuel s'élève à 1 071 euros depuis le mois de mars 2024, elle doit faire face à des charges mensuelles de l'ordre de 700 euros par mois ; - son placement en disponibilité d'office aggrave sa situation financière car elle se retrouve avec un demi-traitement ; à l'âge de 58 ans, elle est encore loin de l'âge de la retraite à taux plein, elle ne percevrait qu'une pension d'invalidité de 500 euros par mois, montant qui se situe en deçà du seuil de revenus nécessaires pour couvrir ses besoins fondamentaux. * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - il appartient à la signataire de l'acte, Mme A, directrice adjointe des ressources humaines, de prouver qu'elle était titulaire d'une délégation de signature personnelle ayant fait l'objet d'une mesure de publicité adéquate ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée puisqu'aucun élément factuel médical ne justifie la mesure prononcée, également, cette motivation lapidaire et imprécise ne lui permet pas de comprendre le motif de refus du CHU et la prolongation de sa disponibilité d'office ; - le CHU a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 822-12 et L. 822-15 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 19 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 puisqu'elle est dans l'incapacité temporaire d'exercer ses fonctions du fait de sa maladie qui est à différencier d'une inaptitude définitive et totale, et que la maladie dont elle souffre est de nature à justifier son placement en congé de longue durée ; - l'administration s'est estimée en situation de compétence liée alors qu'elle n'a pas l'obligation de suivre l'avis du comité médical ; la décision est entachée d'incompétence négative, l'administration n'ayant pas fait usage de son pouvoir d'appréciation de la situation et n'ayant pas pris en compte les éléments médicaux circonstanciés et précis versés à l'appui de sa demande de congé longue durée ; - la décision méconnait les articles L.826-1 et suivants du code général de la fonction publique, leu décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 et le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 39 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; l'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite alors que le CHU de Nîmes ne lui a jamais proposé un poste de reclassement, ne l'a pas invitée à présenter une demande de reclassement à ce jour ; sa situation de santé est de nature grave et alarmante justifiant l'octroi d'un congé de longue durée en lieu et place de son congé de longue maladie ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2402388 enregistrée le 24 juin 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; - les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme B, présente, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ; elle insiste, quant à l'urgence, sur la faiblesse des ressources de Mme B, qui ne sont abondées par les revenus locatifs d'un bien immobilier en indivision qu'à hauteur de 283 euros par mois, et quant au fond, sur la gravité des sept pathologies associées au syndrome de Gourgerot Sjogren dont elle souffre ; - les observations de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui reprend oralement ses conclusions et moyens ; elle insiste, quant à l'urgence, sur l'absence de démonstration des difficultés financières graves de Mme B compte tenu d'un reste à vivre de plus de 600 euros par mois et en l'absence d'éléments quant aux ressources de son compagnon, et quant au fond, sur l'absence de démonstration que le syndrome de Gourgerot Sjogren dont souffre Mme B lui ouvre droit à un congé de longue durée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 8 août 1965, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes, a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 12 mai 2021 au 11 mars 2024. Par une décision du 23 avril 2024 faisant suite à un avis du conseil médical du même jour, elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 12 mai 2024 dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par Mme B, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les conclusions à fin de suspension de la requérante étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Nîmes, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la requérante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire aux droits aux conclusions de cet établissement formées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 5 juillet 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402386_20240705
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