TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402387_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Tanguy Salaün, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de démolition d'un ensemble immobilier, situé au 20 à 22 rue du Général Leclerc, sur la commune de Brie-Comte-Robert (77170), sur les parcelles cadastrées AE 16,21,22,23 et 61 ; 2°) de réserver les dépens. L'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) soutient que : - il est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant des hangars et un pavillon anciennement à usage d'habitation situés au 20 à 22, rue du Général Leclerc sur le territoire de la Commune de Brie-Comte-Robert (77170) sur les parcelles cadastrées section AE n°16, n°21, n°22, n°23 et n°61 ; en application de la mission de portage foncier et dans la perspective d'une opération de rénovation urbaine à venir, il va réaliser la démolition totale de cet ensemble ; - le terrain d'assiette de cette opération de démolition est situé dans un environnement urbanisé et bordé d'immeubles susceptibles de subir les répercussions des travaux de désamiantage et de démolition qui vont être engagés, situés sur les parcelles cadastrées section AE n° 55, 67 et 78 à Brie-Comte-Robert. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. Par la requête susvisée, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles présents sur les parcelles cadastrées section AE n° 55, 67 et 78 à Brie-Comte-Robert, avant l'engagement des travaux de démolition d'un ensemble immobilier, situé au 20 à 22 rue du Général Leclerc. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. L'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) demande en outre au juge des référés de prévoir que l'expert, de manière générale, poursuive sa mission pendant la durée des travaux. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prévoir que l'expert déposera un rapport à la fin des travaux, dès lors que cette mesure n'aurait d'utilité qu'en cas de dommages signalés par les propriétaires riverains des travaux. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est désignée comme experte. Elle aura pour mission de : 1° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 2° dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles présents sur les parcelles cadastrées section AE n° 55, 67 et 78 à Brie-Comte-Robert ; 3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 4° pour chaque immeuble, rechercher s'ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d'une part à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux, d'autre part à prévenir un danger. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l'experte pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée, de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, des sociétés Cabinet Silvert, Premys, Mercier, Au Lapin qui Fume, et du syndicat des copropriétaires du 24 rue du Général Leclerc à Brie-Comte-Robert, représenté par la société M et M C, son syndic. Article 4 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 5 : L'experte déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'experte déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Des copies sont notifiées par l'experte aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, aux sociétés Cabinet Silvert, Premys, et à Mme B A, experte. Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à l'établissement public foncier d'Ile-de-France de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Melun, le 21 mars 2024. La juge des référés Signé : S. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2402387_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel