TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402387_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Alonso, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Savoie d'apporter une réponse à la demande de M. A B ; à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au préfet de proposer un rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B. Il soutient que postérieurement à l'introduction de ce recours, il a décider de ne pas délivrer le titre de séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. 3. Or, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie indique avoir refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, toutes les mesures demandées par le requérant feraient obstacles à l'exécution de cette décision de refus de titre de séjour. Elles sont dès lors irrecevables. 4. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 30 avril 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402387_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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