TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402388_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 29 décembre 2023, présentée par M. A B Par cette requête et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il repose sur des faits matériellement inexacts car il est entré régulièrement en France ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; le 11 mars 2024, le préfet du Val de Marne a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, À l'audience, les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, si le préfet du Val de Marne ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre la même décision sur le fondement du 2° du même article L. 611-1. - les observations de Me Amougou représentant M. B et de Me Faugeras représentant le préfet du Val de Marne. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Val de Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val de Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Ensuite, dans la mesure où il ne se fonde pas sur une menace à l'ordre public pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, il n'avait pas à indiquer en quoi M. B représenterait une telle menace. Enfin, contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet en faisant état d'une entrée en France en 2019 a mentionné la durée de sa présence en France Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B ressortissant sénégalais né en 1988 soutient qu'il est entré en France en octobre 2019, qu'il vit avec son frère qui se trouve en situation régulière, qu'il occupe un emploi dans le secteur de la restauration depuis mai 2021 et justifie d'un contrat passé sous le nom de son frère puis à partir de novembre 2023 sous son propre nom et que son employeur le soutient dans ses démarches. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant, ne justifie ni de la régularité au séjour de son frère ni être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, pays où il a vécu 31 ans. Enfin, il a travaillé sous une fausse identité et toujours de manière irrégulière et ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val de Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 5. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts car il justifie être entré régulièrement en France en produisant une copie du système Visabio le concernant. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet ne s'est pas fondé sur une entrée irrégulière mais sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une telle entrée. Enfin, et pour faire reste de droit, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur une entrée irrégulière dès lors qu'il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa en 2019. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1, ces dispositions pouvant être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 6. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet du Val de Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier G. Millet La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2402388_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel