TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402388_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. C D, M. A E et M. B F demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 20 décembre 2023 du conseil municipal de la commune de Trévoux n° UR-SF-124 autorisant la cession des terrains sis allée des Cascades à Trévoux ; 2°) d'enjoindre au maire de demander la résolution de l'acte notarié de cession ; 3°) d'enjoindre au maire de ne délivrer aucune autorisation d'urbanisme pour l'aménagement du site en parc d'attraction ; 4°) d'enjoindre au maire de suspendre tous travaux en cours ou à venir sur les terrains concernés dans l'attente du jugement au fond ; 5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont recevables à agir, notamment M. F en qualité de contribuable de la commune et du fait de la proximité de son habitation du parc envisagé ; - il n'y a pas de non-lieu dès lors que l'acte signé le 24 janvier 2024 produit des effets sur 12 années, le transfert de propriété n'intervenant qu'au bout de 12 années et contient des clauses de résolution ; - l'urgence est établie du fait que le promoteur du projet veut ouvrir le parc d'attraction pour l'été 2024 ; la vente conduira à des atteintes à l'environnement et à ce que les installations techniques du site de baignade soient démantelées ; la continuité du service public est en cause ; - la délibération est entachée d'illégalité du fait de l'absence de signature du secrétaire de séance, de l'absence de procès-verbal de la séance précédente du conseil municipal ; la délibération est fondée sur un avis erroné du service des domaines ; l'étude d'impact n'a pas été réalisée ; l'obligation de transparence et de mise en concurrence n'a pas été respectée ; les conseillers municipaux n'ont pas été informés correctement ; la note de synthèse du conseil municipal est incomplète ; la désaffectation des terrains et leur déclassement par les délibérations du 15 novembre 2023 sont entachées d'illégalité du fait du défaut d'information des conseillers municipaux, de l'absence de fermeture du service public de la base de loisirs et de l'illégalité de la délibération de fermeture du 29 mars 2023 de la base de loisirs ; la délibération prononçant le déclassement est illégale du fait de l'illégalité de la délibération prononçant la désaffectation ; la cession ne pouvait intervenir dès lors que les terrains font toujours partie du domaine public de la commune ; la cession n'était pas obligatoire pour le projet alors que la commune a proposé un contrat de location-vente ; le prix de cession est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; dès lors qu'il s'agit d'un contrat de location-vente une justification de l'aide économique apportée devait être produite ; la délibération est entachée de détournement de procédure alors qu'il convenait de procéder à la publicité et à la mise en concurrence ; la délibération est entachée de détournement de pouvoir au profit de l'acheteur. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la commune de Trévoux représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. . Elle soutient que : - M. F n'a pas d'intérêt à agir ; - il n'y a pas lieu de statuer dès lors que la délibération en litige a été pleinement exécutée par la conclusion de l'acte de vente le 24 janvier 2024 ; - l'urgence n'est pas établie ; - les moyens de la requête relatifs à l'illégalité de la délibération ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée au tribunal par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la vente en litige comporte des risques financiers pour la commune ; la vente n'interviendra qu'au terme d'une période de douze années ; des demandes de travaux sont faites ce qui démontre l'urgence ; le service public de baignade sera affecté par la vente ; les doutes sérieux sur la légalité de la délibération sont établis dès lors que l'avis du service des domaines devait être demandé ; l'étude d'impact n'a pas été réalisée ; l'information des conseillers municipaux a été insuffisante ; le projet d'acte a été transmis sans ses annexes ; le projet transmis est différent de celui signé en modifiant la clause pénale qui induit un risque financier majeur pour la commune ; la délibération ne pouvait être prise du fait des illégalités entachant les décisions de désaffectation et de déclassement ; le déclassement ne pouvait être opéré sans enquête publique du fait que les parcelles concernées incluent la voirie publique ; le choix de l'opérateur s'est fait sans mise en concurrence ce qui traduit un détournement de pouvoir et un détournement de procédure ; - et les observations de Me Callot pour la commune de Trévoux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la requête est recevable en dépit de l'absence d'intérêt pour agir d'un des requérants ; la délibération ayant été pleinement exécutée, il n'y a pas lieu à en prononcer la suspension ; l'urgence n'est pas établie alors qu'une première requête en référé suspension a été rejetée ; l'objet de la délibération n'a aucune incidence sur les parcelles en litige du point de vue des travaux qui seraient engagés ou de la préservation de l'environnement ; les finances communales sont confortées par la cession ; il n'y avait pas à procéder à une mise en concurrence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que par un acte notarié du 24 janvier 2024 la commune de Trévoux a procédé à la vente des parcelles en litige dont la cession a été autorisée par le conseil municipal de la commune par la délibération du 20 décembre 2023. En dépit de ce que l'acte notarié lui-même, conformément à la délibération dont il est demandé la suspension, prévoit des modalités permettant de retenir en garantie la propriété des biens en litige jusqu'au paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie, la délibération attaquée a été entièrement exécutée antérieurement à l'introduction de la requête et ainsi sa suspension ne pourrait avoir aucun effet sur l'acte notarié lui-même. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la délibération en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. . 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme demandée par la commune de Trévoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la délibération en litige. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, M. A E et M. B F et à la commune de Trévoux. Fait à Lyon, le 9 avril 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402388
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Chronologie de l'affaire
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TA699 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2402388_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel