TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402388_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, régularisée le 24 avril 2024, et trois mémoires enregistrés le 25 avril 2024, le 12 août 2024 et le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bréan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète du Lot l'a assigné à résidence dans le département du Lot pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la direction départementale de la police nationale de Cahors ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins, de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à son conseil, en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il entretient des liens étroits avec la France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait car son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale et est entachée d'une erreur de droit en raison de l'absence de décision portant refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis plus de trois mois ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte au droit à un procès équitable ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public. Par deux mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 24 et 25 avril 2024 et 23 octobre 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Viseur-Ferré. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 décembre 2005, déclare être entré en France en mars 2020. L'intéressé a sollicité le 3 août 2023 son admission au séjour en qualité de " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article 7 e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 3 avril 2024, la préfète du Lot a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté pris à cette même date, elle l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la direction départementale de la police nationale de Cahors. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024, ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 30 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être renvoyé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prise à cette même date portant assignation à résidence dans le département du Lot pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui restent dès lors seules à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Alors qu'elle n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète du Lot s'est fondée pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le fondement de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien, ni que la préfète du Lot ne s'est pas prononcée sur ces fondements pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien. 7. En troisième lieu, la préfète du Lot a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif notamment que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Il ressort de la décision attaquée que l'intéressé est connu des services de police pour des faits de détention de stupéfiants en date du 18 août 2020, d'usage de produits stupéfiants en date du 31 juillet 2023, a été placé en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire pour mineur C le 5 juin 2022, a été mis en examen pour transport, détention, offre ou cession ainsi qu'acquisition non-autorisés de stupéfiants et a été placé provisoirement, à compter du 4 octobre 2022, dans un centre éducatif fermé, par une ordonnance du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, alors que M. B conteste que son comportement représente une menace à l'ordre public, la préfète n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité et l'actualité d'une telle menace. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le motif de refus retenu par la préfète et tiré de l'atteinte à l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation. Cependant, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète s'est également fondée sur un autre motif, dont le bien-fondé n'est pas contesté et dont il n'appartient pas au juge de se saisir d'office, tenant au fait que M. B n'est pas titulaire d'un visa long séjour portant la mention " salarié ", exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Il résulte de de ce qui précède que la préfète du Lot aurait pris la même décision de refus de titre de séjour si elle s'était fondée sur ce seul motif. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B, qui déclare être entré en France en mars 2020, à l'âge de quatorze ans, a été placé sous tutelle par une ordonnance du 18 octobre 2022 et confié à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne puis a été pris en charge par l'association " Lot pour Toits " depuis le 12 avril 2023. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa relation, avec la seule production d'une attestation rédigée par cette dernière pour les besoins de la cause alors qu'il a déclaré dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'il était célibataire. Cette relation, à la supposer ainsi établie, présenterait, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas davantage avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué plusieurs formations et stages dans le cadre de son suivi par l'association qui le prend en charge, qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée en qualité d'agent de maintenance jusqu'au 30 septembre 2024 et s'il se prévaut de notes sociales valorisant son parcours, rédigées par les équipes en charge de son suivi au sein de cette association, de tels éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une particulière intégration professionnelle en France. Dans ces circonstances et alors même qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui n'est au demeurant pas établi, la préfète du Lot, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la préfète du Lot portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Bréan et à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La plus ancienne assesseure, C. PÉAN La présidente-rapporteure, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2402388_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel